Rejet 3 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 févr. 2011, n° 11000143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 11000143 |
Sur les parties
| Parties : | SCI EJE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1100143
___________
SCI EJE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Ordonnance du 3 février 2011
___________ Le président de la 2e chambre,
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée par la SCI EJE, dont le siège est XXX à XXX ; la SCI EJE demande au Tribunal d’analyser les raisons de son désaccord quant aux rôles supplémentaires de taxe foncière dont elle a fait l’objet au titre des années 2009 et 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ; que l’article R. 421-1 du même code dispose : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
Considérant que la requête de la SCI EJE concerne la taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2009 et 2010, mais ne comporte aucune argumentation en droit ; qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai de recours ; qu’ainsi, ladite requête ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et doit être regardée comme manifestement irrecevable ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de la SCI EJE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI EJE.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2011.
Le président de la 2e chambre,
Signé
M.-A. AEBISCHER
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