Article 1 du Décret n°73-225 du 2 mars 1973
Article 11

Entrée en vigueur le 24 août 1995

Modifié par : Décret n°95-935 du 17 août 1995 - art. 16 () JORF 24 août 1995

Les voitures de remise sont des véhicules automobiles qui sont mis avec un chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci, et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
Entrée en vigueur le 24 août 1995

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article abrogé 1 Article abrogé 1-1 La justification de la réservation préalable d'un véhicule taxi, prévue à l'article L. 3121-11 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, […]

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1996, 95-81.951, InéditRejet

[…] « que l'article 1 du décret n 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remises prévoit que les taxis sont des véhicules automobiles mis avec chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ;

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2CJCE, n° T-365/00, Arrêt du Tribunal, Alsace International Car Service SARL (AICS) contre Parlement européen, 11 juin 2002

[…] 1. Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision purement confirmative d'une décision antérieure – Irrecevabilité – Notion de décision confirmative – Décision identique prise après réexamen de la situation – Exclusion […] 82 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

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3ADLC, Décision du 4 juin 1997 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'exploitation des taxis à Agen, 97-D-40

[…] conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; […] Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés : I. – Constatations A. – LE CADRE RÉGLEMENTAIRE GÉNÉRAL L'industrie du taxi est réglementée tant au niveau des conditions d'exercice de la profession qu'au niveau de la tarification des services rendus. 1. les conditions d'exercice de la profession Les articles 1 et 2 du décret n°73-225 du 2 mars 1973 réservent l'appellation « taxi » aux " véhicules

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Document parlementaire0

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