Article 5 du Décret n°73-225 du 2 mars 1973
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 3 mars 1973

Les décisions visées aux deux articles précédents sont prises après avis d'une commission dans les communes ou dans les ensembles de communes comportant plus de 20.000 habitants. La commission est constituée, suivant le cas, soit par le maire, soit par le préfet. Elle comprend des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles localement représentatives et des représentants des usagers désignés soit par le maire, soit par le préfet.
Entrée en vigueur le 3 mars 1973
Sortie de vigueur le 24 août 1995

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Décision1

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 octobre 1985, 57187, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considerant qu'en vertu des dispositions combinees des articles 3 et 5 du decret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif a l'exploitation des taxis et des voitures de remise, les decisions par lesquelles le maire fixe le nombre de taxis admis a etre exploites dans une commune, sont prises, apres avis d'une commission, dans les communes comptant plus de 20 000 habitants ;

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