Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Modifié par : Décret n°77-1077 du 22 septembre 1977 art. 9, v. init.
Pour le calcul des durées de services mentionnées aux articles 10 et 11, les services accomplis en qualité de contrôleur sont assimilés à des services accomplis en qualité de technicien.