Article 4 du Décret n°76-548 du 16 juin 1976
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 26 juin 1976

Les fonctions de consul général, de consul, de vice-consul honoraires ou d'agent consulaire ne donnent lieu à aucun traitement. Ils conservent toutefois, à titre de frais de bureau et d'honoraires, les droits de chancellerie qu'ils perçoivent, dans les conditions prévues par le tarif des droits de chancellerie.
Ils peuvent, d'autre part, exercer une profession ou une activité rémunérée conjointement à leurs attributions consulaires.

Entrée en vigueur le 26 juin 1976

Commentaires2

1Procédure de nomination des consuls honoraires
Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 1 novembre 2018

Le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires précise en effet que les chefs de circonscription peuvent nommer dans les localités de leur ressort des personnalités françaises ou non, pour leur déléguer une partie de leurs prérogatives et responsabilités après autorisation du ministre des affaires étrangères. […]

 Lire la suite…

2Élections Et Référendums - Candidats
M. Thierry Mariani · Questions parlementaires · 5 août 2014

Le statut des consuls honoraires est régi par le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires. Ce statut prévoit que ces attributions consulaires ne donnent lieu à aucun traitement et que rien ne s'oppose à ce que leurs titulaires exercent parallèlement une profession ou une activité rémunérée (article 4 du décret susmentionné). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).