Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 juin 1976
Dernière modification : 28 janvier 1994

Commentaires8


Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

Aux termes de l'article 10 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, la procédure de délivrance des passeports biométriques est soumise à une double comparution devant l'administration, pour enregistrer la demande de titre et recueillir ses empreintes digitales d'une part, […] soit par un consul honoraire de ladite circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. […]

Enfin, les critères de désignation des consuls honoraires sont fixés par l'article 1er du décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires, […]

 

M. Ronan Le Gleut, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Il lui rappelle à cet égard que si leur fonction générale est « d'assurer la protection des ressortissants français et de leurs intérêts », l'article 12 du décret n° 76-548 du 16 juin 1976 prévoit aussi que les consuls honoraires de nationalité française « peuvent être autorisés, par arrêté du ministère des affaires étrangères, à effectuer certaines formalités et à délivrer certains documents administratifs » comme par exemple, recevoir les procurations de vote et les transmettre au consul pour signature ou remettre les passeports et les cartes nationales d'identité à leur titulaire.

 

M. Ronan Le Gleut, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 mai 2022

Il lui rappelle à cet égard que si leur fonction générale est « d'assurer la protection des ressortissants français et de leurs intérêts », l'article 12 du décret N° 76-548 du 16 juin 1976 prévoit aussi que les consuls honoraires de nationalité française « peuvent être autorisés, par arrêté du ministère des affaires étrangères, à effectuer certaines formalités et à délivrer certains documents administratifs » comme par exemple, recevoir les procurations de vote et les transmettre au consul pour signature ou remettre les passeports et les cartes nationales d'identité à leur titulaire.

 

Décisions8


1Conseil d'État, Section, 27 mars 2019, 424394, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 25 ; – le décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 ; – le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 ; – le décret n° 79-433 du 1 er juin 1979 ; – le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;

 

2CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE H.F. ET AUTRES c. FRANCE, 14 septembre 2022, 24384/19;44234/20

— 

[…] Selon l'article 11 du décret no 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires, les consuls « doivent assurer la protection des ressortissants français et de leurs intérêts ». […]

 

3Conseil d'État, Juge des référés, 10 juillet 2020, 441518, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ; – le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 ; – la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; – la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux transports,
Vu l'ordonnance du 20 avril 1833 sur le personnel des consulats ;
Vu l'ordonnance du 26 octobre 1833 sur les fonctions des vice-consuls et agents consulaires ;
Vu le décret du 22 septembre 1854 sur les attributions des agents consulaires en matière de procédure d'avaries, emprunt à la grosse, vente de navire ;
Vu le décret du 17 janvier 1936 concernant les dépôts dans les chancelleries diplomatiques et consulaires ;
Vu la loi du 10 août 1936 relative à l'exercice des attributions notariales dans les postes diplomatiques et consulaires, modifiée par le décret n° 62-1022 du 18 août 1962 ;
Vu le décret n° 61-35 du 9 janvier 1961 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires, modifié par les décrets n° 62-1461 du 27 novembre 1962 et 69-277 du 24 mars 1969 ;
Vu le décret n° 61-1494 du 29 décembre 1961 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par l'agent comptable du ministère des affaires étrangères,

TITRE Ier : Statut des consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et des agents consulaires.
Article 1

Les chefs de circonscription consulaire peuvent nommer, dans les localités de leur circonscription où l'intérêt du service leur paraîtra l'exiger, des délégués qui reçoivent, selon l'importance de leurs fonctions, le titre soit de consul général honoraire, de consul honoraire, de vice-consul honoraire ou d'agent consulaire.
Ces délégués sont choisis parmi les Français notables établis dans la localité ou parmi les personnalités étrangères de ladite localité, âgés de vingt-cinq ans au moins.

Article 2

Les chefs de circonscription consulaire ne peuvent, toutefois, procéder à aucune nomination, ni délivrer ou renouveler de brevet correspondant, sans l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères, accordée sur proposition du chef de la mission diplomatique dont ils relèvent.

Article 3

Les brevets de consul général, consul ou vice-consul honoraires et d'agent consulaire sont délivrés par les chefs de circonscription consulaire pour une période maximale de cinq ans. Ils sont renouvelables dans les mêmes conditions après autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef de la mission diplomatique, mais en tout état de cause les intéressés ne pourront exercer leurs fonctions au-delà de l'âge limite de soixante-dix ans.