Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 juin 1976 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 avril 2026 |
Commentaires • 9
Décisions • 10
Rejet —
[…] – le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 ; […] Il résulte des dispositions qui précèdent de l'article 1 du décret du 16 juin 1976 que la nomination au poste de consul honoraire ne constitue pas un droit pour les personnes qui en sollicitent le bénéfice, alors même qu'elles remplissent les conditions d'intégration, d'âge et de résidence prévues au même article. […]
Rejet —
[…] - les mesures sollicitées sont utiles car elles sont le seul moyen lui permettant d'effectuer la démarche de renouvellement de passeport au consulat général de France à Miami ; en outre, le consul général honoraire de France à San Juan est habilité à traiter sa demande de renouvellement en vertu du décret n°76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires ;
Annulation —
[…] qu'ils puissent être librement révoqués à tout moment.,,3) Si le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères font état de l'importance des enjeux politiques, économiques ou culturels qui s'attachent à la présence de la France et aux contacts avec les autorités décentralisées dans les villes mentionnées à l'annexe I insérée dans le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 par le décret attaqué, il ne ressort pas des pièces des dossiers et des éléments produits en défense que des circonstances propres aux postes de consul général de France à Barcelone, Bombay, Boston, […] – le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux transports,
Vu l'ordonnance du 20 avril 1833 sur le personnel des consulats ;
Vu l'ordonnance du 26 octobre 1833 sur les fonctions des vice-consuls et agents consulaires ;
Vu le décret du 22 septembre 1854 sur les attributions des agents consulaires en matière de procédure d'avaries, emprunt à la grosse, vente de navire ;
Vu le décret du 17 janvier 1936 concernant les dépôts dans les chancelleries diplomatiques et consulaires ;
Vu la loi du 10 août 1936 relative à l'exercice des attributions notariales dans les postes diplomatiques et consulaires, modifiée par le décret n° 62-1022 du 18 août 1962 ;
Vu le décret n° 61-35 du 9 janvier 1961 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires, modifié par les décrets n° 62-1461 du 27 novembre 1962 et 69-277 du 24 mars 1969 ;
Vu le décret n° 61-1494 du 29 décembre 1961 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par l'agent comptable du ministère des affaires étrangères,
Les chefs de circonscription consulaire peuvent nommer, dans les localités de leur circonscription où l'intérêt du service leur paraîtra l'exiger, des délégués qui reçoivent, selon l'importance de leurs fonctions, le titre soit de consul général honoraire, de consul honoraire, de vice-consul honoraire ou d'agent consulaire.
Ces délégués sont choisis parmi les Français notables établis dans la localité ou parmi les personnalités étrangères de ladite localité, âgés de vingt-cinq ans au moins.
Les chefs de circonscription consulaire ne peuvent, toutefois, procéder à aucune nomination, ni délivrer ou renouveler de brevet correspondant, sans l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères, accordée sur proposition du chef de la mission diplomatique dont ils relèvent.
Les brevets de consul général, consul ou vice-consul honoraires et d'agent consulaire sont délivrés par les chefs de circonscription consulaire pour une période maximale de cinq ans. Ils sont renouvelables dans les mêmes conditions après autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef de la mission diplomatique, mais en tout état de cause les intéressés ne pourront exercer leurs fonctions au-delà de l'âge limite de soixante-quinze ans.
- CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS
- TRADEPART MAINTENANCE
- Cour d'appel de Douai, 9 avril 2015, n° 14/03967
- Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 26 mars 2025, n° 24/09113
- Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 27 janvier 2021, n° 19/05072
- Article L2242-15 du Code du travail
- C.C.P.S.17
- Article L2315-15 du Code du travail
- CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES EFFECTUES PAR LES AVOCATS A LA COUR DE PARIS CARPA (PARIS 17, 784181216)
- Article 22 du Code civil
- SO PARISIENS COSMETICS (PARIS 6, 897802153)
- AGENCE TRANSACTION AUTOMOBILE (LYS-LEZ-LANNOY, 849739800)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 20 janvier 2023, n° 20/05569
- Article 1174 du Code civil
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 b, 20 mars 2025, n° 23/00041
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 11 décembre 2019, n° 14/04500
- Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 31 octobre 2024, n° 2106238
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mars 1988, 86-16.795, Publié au bulletin
- DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TOULOUSE (TOULOUSE, 173102310)