Article 41 du Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1976.
Toutefois, l'abrogation des articles 115 à 122, 128, 130 à 137 et 143 à 145 du décret n° 72-788 du 28 août 1972 ne prendra effet qu'à compter du 1er avril 1976. Jusqu'à cette date, le délai d'appel est celui applicable au 31 décembre 1975 ; il court conformément aux règles en vigueur à cette même date.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le présent décret n'entrera en vigueur que le 1er janvier 1977.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

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Décisions25

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2007, 06-12.206, Publié au bulletinRejet

Les articles 3 à 9 du code local de procédure du 30 janvier 1877, maintenus en vigueur par l'article 29 du décret n° 76-899 du 29 septembre 1976, […] du Haut-Rhin et de la Moselle, dès lors que le décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 qui prévoit dans son article 14 la cessation de leur application dans ces départements n'y est lui-même applicable, selon le troisième alinéa de son article 41, qu'à compter du 1 er janvier 1977 et qu'ils constituent donc les dispositions applicables dans les mêmes départements à la date du 31 décembre 1976 […] Mais attendu que le troisième alinéa de l'article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 ne rend applicable ce décret, dans les départements du Haut-Rhin, […]

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[…] La notion de distraction des dépens, utilisée à l'article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d'abrogation de cette disposition par l'article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975. Il y a lieu d'analyser la demande de distraction des dépens en une demande tendant à être autorisé à recouvrer directement les dépens.

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3Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 22 novembre 2024, n° 24/02228

[…] La notion de distraction des dépens, utilisée à l'article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d'abrogation de cette disposition par l'article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-huit ans. En conséquence, la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Alléaume sera rejetée.

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