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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 9 mai 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00239 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GT3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 09 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [V] [B] veuve [Y]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14],
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 12],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Anne valérie GILBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 83, Me Marie-Pascale PUECH-FABIE, avocat au barreau de l’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Commune [Localité 9],
prise en la personne de son Maire en exercice domiciliée en cette qualité
[Adresse 11]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16, Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 566
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame POMATHIOS,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et
contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le dimanche 02 novembre 2014 vers 11 heures 30, alors que le jeune [X] [Y] âgé de 11 ans se promenait avec sa famille sur le sentier forestier du [Localité 7] Neuf sis sur la Commune d'[Localité 9] (AIN), il a pénétré à l’intérieur d’une cavité dénommée le gouffre du [Localité 8], dans laquelle il a chuté avant de s’immobiliser sur un palier situé à une vingtaine de mètres sous la surface du sol.
Son père, Monsieur [P] [Y], a ensuite pénétré à l’intérieur de la cavité pour secourir son fils avant de chuter à son tour et de s’immobiliser sur un palier intermédiaire, supérieur à celui où se trouvait son fils, à une dizaine de mètres de profondeur.
Monsieur [P] [Y] a fait un arrêt cardiaque lors de sa remontée du gouffre par les secours à 13 heures 10. Son décès a été constaté à 13 heures 45 minutes par le Docteur [C], médecin du SMUR de [Localité 5], lequel l’a imputé à une hémorragie interne massive causée par la chute.
Le jeune [X] [Y] a quant à lui été extrait du gouffre à 13 heures 53 et héliporté à l’hôpital Femme [Localité 13] Enfant du GROUPEMENT HOSPITALIER EST à [Localité 6] (69).
Le certificat médical initial descriptif des lésions subies par [X] [Y], établi par le Docteur [R] le 26 novembre 2014, indique que le bilan lésionnel initial retrouvait un traumatisme crânien grave avec un score de Glasgow initial à 7 ainsi qu’une plaie du scalp pariétale droite ; l’ITT a été fixée à un mois, à réévaluer en fonction de l’évolution.
[X] [Y] est resté au service de réanimation pédiatrique jusqu’au 06 novembre 2014 où l’évolution a été favorable ; il a ensuite été transféré en service de neuropédiatrie où il est resté jusqu’au 17 novembre 2014, l’examen clinique de sortie étant sans particularité.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 31 octobre 2018, Madame [V] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [Y], Madame [Z] [Y], Madame [A] [Y], Madame [U] [I] veuve [Y], Madame [O] [Y] épouse [T], et Monsieur [M] [Y] ont fait assigner la commune de HAUTEVILLE-LOMPNES prise en la personne de son maire en exercice devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, à l’effet, au visa des articles L.2211-1 et L.2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales, et de l’article 1382 ancien du code civil, de la voir déclarée responsable de l’accident pour défaut de signalisation de la dangerosité du gouffre et pour défaut de mesures de protection de l’accès au site et d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été inscrite sous le n° RG 18/03782.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune D'[Localité 10],
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident seraient joints au fond.
Par déclaration du 9 janvier 2020, la commune de [Localité 9] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 19 mai 2020, la cour d’appel de LYON a confirmé l’ordonnance déférée et, y ajoutant, a condamné la Commune d’HAUTEVILLE LOMPNES à payer aux consorts [Y] indivisément la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône et Monsieur [X] [Y], devenu majeur, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— reçu Monsieur [X] [Y] en son intervention volontaire,
— reçu la CPAM du Rhône en son intervention volontaire,
— déclaré la commune d'[Localité 10] entièrement responsable des préjudices subis par les consorts [Y],
— condamné la commune d'[Localité 10] à payer à Madame [V] [Y] :
* la somme de 1 749 106,20 euros au titre de son préjudice économique non réparé par son assureur,
* la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la commune d'[Localité 10] à payer à Madame [Z] [Y] :
* la somme de 11 789, 82 euros au titre de son préjudice économique non réparé par l’assureur,
* la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la commune d'[Localité 10] à payer à Madame [A] [Y] :
* la somme de 21 479, 96 euros au titre de son préjudice économique non réparé par l’assureur,
* la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la commune d'[Localité 10] à payer à Monsieur [X] [Y] :
* la somme de 51 600, 67 euros au titre de son préjudice économique non réparé par l’assureur,
* la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la commune d'[Localité 10] à payer à Madame [K] [I] veuve [Y] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la commune d'[Localité 10] à payer à Madame [O] [Y] épouse [T] la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la commune d'[Localité 10] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [X] [Y],
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [X] [Y] à ses frais avancés et désigné pour y procéder le Docteur [S] [L], expert près la Cour d’Appel de Lyon,
— débouté Monsieur [X] [Y] de sa demande de provision,
— sursis à statuer sur la demande de Madame [V] [Y] au titre du préjudice d’accompagnement de son fils [X] [Y] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la commune d'[Localité 9] à payer aux consorts [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 09 août 2021, le Docteur [W] [N] a été désigné en remplacement Du docteur [S] [L].
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné le retrait du rôle de l’affaire compte tenu de l’expertise en cours.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 29 juillet 2022.
Suite aux conclusions aux fins de réinscription au rôle déposées par Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [B] veuve [Y], l’affaire a été réinscrite sous le n° RG 24/00239.
Dans leurs dernières écritures (conclusions aux fins de réinscription au rôle) notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [B] veuve [Y] demandent au tribunal de :
“Vu le jugement du 15 juillet 2021,
Vu l’article 1382 ancien du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [W] [N] du 29 juillet 2022,
(…)
1) Condamner la Commune de [Localité 10] à payer, en réparation des préjudices retenus par l’expert judiciaire, les sommes suivantes :
— Au bénéfice de Monsieur [X] [Y], la somme totale de 82.617,65 € en réparation de son préjudice corporel se décomposant comme suit
. Dépenses de santé actuelle : 5.800,50 €
. Déficit fonctionnel temporaire : 4.435,55 €
. Déficit fonctionnel permanent ou AIPP : 19.800 €
. Dépenses de santé future : 27.081,60 €
. Préjudice scolaire : 12.000 €
. Souffrances endurées : 8.000 €
. Préjudice esthétique temporaire et définitif : 3.500 €
. Préjudice d’agrément : 2.000 €,
— Au bénéfice de Madame [V] [Y], la somme de 1.279,14 € en indemnisation de l’assistance de tierce personne, au titre de l’accompagnement aux soins de son enfant,
2) Condamner la Commune de [Localité 10] à payer à Madame [V] [Y] la somme totale de 5.640 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
3) Condamner la Commune de [Localité 10] à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.”
S’agissant des dépens et frais irrépétibles, les demandeurs soulignent que l’imputabilité totale des dommages pesant sur la commune de [Localité 10], celle-ci sera condamnée à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; que Monsieur [X] [Y] a été assisté tout au long des opérations d’expertise par un médecin de son choix, le Docteur [LT] [J], dont Madame [V] [Y] a réglé les honoraires à hauteur de 2 400 euros, somme ayant la nature de frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’ils ont exposé par ailleurs la somme de 3 240 euros au titre des frais irrépétibles aux fins d’être assistés par leur conseil dans le cadre de la discussion médico-légale qui s’est instaurée avec l’expert judiciaire et aux fins d’être représentés dans la présente instance.
Dans ses dernières écritures (conclusions 3) notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
“Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Condamner la Commune de [Localité 9] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE les sommes suivantes :
. 32 926,74 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
. 1191 € au titre des dispositions de l’article L 376-1 alinéa 5,
. 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.”
La CPAM du Rhône souligne que sa créance a fait l’objet d’un examen par son médecin conseil qui a retenu la relation directe entre les prestations et l’accident du 02 novembre 2014 en référence avec le rapport d’expertise du docteur [W] [N] et que l’indemnité visée à l’article 700 du code de procédure civile est limitée aux instances contentieuses et couvre les seuls honoraires d’avocat, ainsi que les frais de plaidoirie et d’huissier, qu’elle a dû engager lors de la présente instance.
Dans ses dernières écritures (conclusions devant le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE) notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la commune d’HAUTEVILLE LOMPNES demande au tribunal de :
“Vu l’ancien article 1382 du code civil ;
Vu le jugement mixte du 15 juillet 2021 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire ainsi que les pièces versées au débat ;
(…)
— REDUIRE à de plus juste proportion la liquidation des préjudices retenus par l’Expert judiciaire, soit à hauteur de la somme maximale de 61 132,45 euros composée comme suit:
o Dépense de santé actuelle : 550,50 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 4 435,55 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent : 19 800 euros ;
o Dépenses de santé futures : 24 067,26 euros
o Préjudice scolaire : 2 000 euros ;
o Préjudice de souffrance endurée : 6 000 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
o Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros :
o Préjudice d’agrément : 1 000 euros ;
o Assistance par une tiers personne : 1 279,14 euros.
— REJETER la demande de Madame [V] [Y] tendant à condamner la commune de [Localité 9] à lui verser la somme de 5 640 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETER la demande de Madame [V] [Y] et de Monsieur [X] [Y] tendant à condamner la commune de [Localité 9] aux dépens ;
— REJETER la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie tendant à condamner la commune de [Localité 9] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETER la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie tendant à condamner la commune de [Localité 9] aux dépens.”
S’agissant des demandes de la CPAM du Rhône, la Commune d'[Localité 9] fait valoir que si elle n’émet aucune observation sur la somme de 32 926,74 euros réclamée au titre des dépenses de santé actuelle et au titre des dépenses de santé futures, il n’en va pas de même de la demande portant sur le versement de la somme de 1 191 euros au titre des dispositions de l’article L.376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale. Elle souligne qu’elle n’a pas pu être en mesure de régler les sommes dues à la CPAM du Rhône, dès lors que cette dernière n’a produit ses justificatifs qu’avec ses conclusions du 7 mai 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 30 décembre 2024.
A l’audience du 06 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, prorogé au 09 mai 2025.
MOTIFS
Dans son rapport d’expertise établi le 29 juillet 2022, le Docteur [W] [N] présente les conclusions suivantes :
« - Pertes de Gains Professionnels Actuels : néant
— Dépenses de santé actuelles : prise en charge en hospitalisation puis les soins dentaires avec les renouvellements sur facture.
— Déficit Fonctionnel Temporaire :
o Total : du 02/11/2014 au 17/11/2014
o Partiel :
à 50% (CINQUANTE pour CENT) du 18/11/2014 au 05/12/2014 à 30% (TRENTE pour CENT) du 06/12/2014 au 15/03/2015 à 15% (QUINZE pour CENT) du 16/03/2015 au 21/12/2015 à 10% (DIX pour CENT) du 01/01/2016 au 29/06/2017 – Date de consolidation : 30/06/2017
— Déficit Fonctionnel Permanent : 8% (HUIT pour CENT)
— Assistance par [Localité 15] Personne : l’accompagnement aux soins par sa mère sur présentation d’un relevé des dates des examens
— Dépenses de Santé Futures : mise en place des prothèses dentaires définitives des dents numéro 21, 22 et 31 avec renouvellement tous les 10 à 15 ans avec une limite de montant entre 1500 et 2000 euros par dent
— Frais de Logement et/ou de Véhicule Adaptés : néant
— Pertes de gains professionnels futurs : néant
— Incidence professionnelle : néant
— Préjudice scolaire, universitaire et/ou de formation : rapporte une baisse de niveau de la date de l’accident jusqu’à la consolidation
— Souffrances Endurées : 3/7 (TROIS sur SEPT)
— Préjudice Esthétique :
o Temporaire : 2/7 (DEUX sur SEPT) du 02/11/2014 au 05/12/2014
o Définitif : 1.5/7 (UN virgule CINQ sur SEPT) à compter du 06/12/2014
— Préjudice sexuel : néant
— Préjudice d’établissement : néant
— Préjudice d’agrément : appréhension à l’escalade sans impossibilité médicale physique
— Préjudice permanent exceptionnel : néant
— L’état de la victime n’est pas susceptible de modification en aggravation."
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [X] [Y]
Au vu des conclusions de l’expert et en l’absence de contestation sur ce point, il sera retenu pour date de consolidation le 30 juin 2017.
Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Monsieur [X] [Y], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime, en ce inclus les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
En premier lieu, Monsieur [X] [Y] sollicite à ce titre la somme globale de 5 800,50 euros se décomposant comme suit :
— six séances chez un psychologue, Monsieur [F], à raison de 55 euros la séance, soit au total 330 euros,
— la pose provisoire de résine par le Docteur [H] le 28 avril 2015 d’un montant de 100 euros,
— le coût d’un examen orthoposturodontique réalisé le 25 septembre 2015 d’un montant de 50 euros,
— le coût d’un examen radiologique du 13 mars 2017 d’un montant de 70,50 euros,
— la somme totale de 5 250 euros au titre du remplacement des trois dents endommagées selon le rapport de l’expert judiciaire avec un un coût de remplacement médian retenu de 1 750 euros par dent.
La commune d’HAUTEVILLE LOMPNES sollicite du tribunal qu’il ne retienne que la somme maximale de 550,50 euros pour les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Monsieur [X] [Y]. Elle fait valoir que le coût du remplacement de trois dents à hauteur de 5 250 euros réclamé par le demandeur concerne les dépenses de santé futures, aucune des trois dents ne présentant lors de l’examen médical de Monsieur [X] [Y] de prothèses dentaires définitives dont la mise en place est suggérée par l’expert judiciaire.
Monsieur [X] [Y] ne rapporte pas la preuve, notamment par la production de factures acquittées, d’avoir d’ores et déjà exposé des frais restés à sa charge pour le remplacement de ses trois dents endommagées, de sorte que la somme de 5 250 euros réclamée à ce titre ne saurait être retenue au titre des dépenses de santé actuelle et devra être étudiée ci-après au titre des dépenses de santé future.
Les autres demandes, justifiées, ne sont pas contestées par la défenderesse.
Il sera donc alloué à Monsieur [X] [Y] la somme de 550,50 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
En second lieu, la CPAM du Rhône sollicite la somme de 30 058,00 euros de ce chef. Elle verse aux débats à ce titre sa notification définitive des débours en date du 05 avril 2024 mentionnant une somme de 30 058 euros correspondant aux frais hospitaliers du 02 novembre 2014 au 17 novembre 2014, ainsi qu’une attestation d’imputabilité établie le 21 novembre 2022 par le Docteur [G].
Au vu des pièces produites par le tiers payeur, il sera fait droit à la demande en paiement non contestée de la somme de 30 058 euros présentée par la CPAM du Rhône au titre des dépenses de santé actuelles supportées pour le compte de Monsieur [X] [Y].
B – Préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Dépenses de santé futures :
Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime après la date de la consolidation.
L’expert judiciaire retient, à ce titre, la mise en place des prothèses dentaires définitives des dents numéro 21, 22 et 31 avec renouvellement tous les 10 à 15 ans et une limite de montant entre 1500 et 2000 euros par dent.
En premier lieu, Monsieur [X] [Y] sollicite une indemnité de 27 081,60 euros, en retenant une durée médiane, à savoir un renouvellement des trois prothèses dentaires tous les 12 ans et demi, et un prix de l’euro de rente pour un homme de 15 ans (âge de la victime à la date de consolidation) à hauteur de 64,48 euros selon le barème de la Gazette du Palais 2022, soit le calcul suivant : (5 250 euros /12,5)x X 64,48 = 27 081,60 euros.
De son côté, la commune d’HAUTEVILLE LOMPNES offre une indemnité de 24 067,26 euros, en retenant une durée médiane de 12 ans et demi, un montant médian de 5 250 euros pour trois dents et un prix de l’euro de rente pour un homme de 22 ans (âge actuel de la victime dès lors que la mise en place des prothèses définitives n’a pas encore été effectuée) à hauteur de 57,303 euros selon le barème de la Gazette du Palais, soit le calcul suivant : (5 250 euros /12,5) X 57,303 = 24 067,26 euros.
Il convient par ailleurs de tenir compte de la somme de 5 250 euros réclamée par Monsieur [X] [Y] au titre du remplacement initial de ses trois dents endommagées, coût que la défenderesse reconnaissait comme constituant une dépense de santé future dès lors qu’il n’est pas justifié de la mise en place actuelle des prothèses définitives.
Les parties s’accordent pour retenir une durée de renouvellement de 12 ans et demi, un coût de remplacement des trois dents de 5 250 euros et le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux 0, au vu des taux invoqués.
Il sera donc alloué à Monsieur [X] [Y] la somme de 5 250 euros (coût initial) + (5 250 euros / 12,5 ans) X 52,830 (euro de rente viagère pour un homme de 27 ans, âge de la victime à la date du premier renouvellement suivant la date de consolidation) = 27 438,60 euros.
En second lieu, la CPAM du Rhône sollicite la somme de 2 868,74 euros de ce chef.
Au vu des pièces produites par le tiers payeur, il sera fait droit à la demande en paiement non contestée de cette somme présentée par la CPAM du Rhône au titre des dépenses de santé futures supportées pour le compte de Monsieur [X] [Y].
2 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation, sans que cette liste soit limitative et il s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau d’études poursuivies, etc.
Monsieur [X] [Y] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 12 000 euros, faisant valoir qu’élève brillant, parmi les premiers de sa classe, il n’a pu retrouver son niveau d’excellence qu’en classe de troisième, et cela au prix d’un travail intensif, avec l’aide de ses professeurs, un soutien personnalisé et des cours particuliers. Il soutient que la jurisprudence habituelle alloue à un collégien, pour une perte d’année complète, une indemnité de 8 000 euros et que s’il n’a pas perdu trois années scolaires complètes, il n’a pu suivre sa scolarité de manière continue, ni au rythme soutenu auquel il aspirait et n’a repris ses cours que de manière très progressive, abordant les matières deux par deux et non de façon globale, de sorte qu’il peut être retenu sur la base de la jurisprudence précitée un prorata de 50% d’indemnisation (8 000 euros x 3 x 50 %).
De son côté, la commune d'[Localité 9] offre une indemnité de 2 000 euros, faisant valoir que la scolarité de Monsieur [X] [Y] a été prise en compte dans le cadre de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, que ce dernier n’a jamais eu à redoubler une classe, que les résultats scolaires sont moins cruciaux au niveau du collège qu’au lycée ou en étude supérieure et que la demande de Monsieur [X] [Y] n’est justifiée par aucune pièce, notamment concernant le soutien scolaire.
L’expert judiciaire a retenu à ce titre que Monsieur [X] [Y] “ rapporte une baisse de niveau de la date de l’accident jusqu’à la consolidation”. Il a ainsi retranscrit, au titre du plan de la scolarité de la victime, que ce dernier a pu reprendre partiellement les activités scolaires à compter de la mi-décembre 2014 de manière partielle, puis de façon complète à compter du mois de mars 2015 avec une dispense sportive durant la même période et une reprise de l’intégralité des sports à la fin de la prise en charge, qu’il a rapporté qu’il avait repris progressivement 2 matières par 2 matières toutes les deux semaines jusqu’à la reprise complète, qu’il a poursuivi sa scolarité sans difficulté majeure, ayant été admis l’année suivante en classe de 4ème, puis en classe de 3ème, ayant obtenu les félicitations au dernier trimestre de l’année de 4ème, qu’il rapporte avoir repris son niveau en début de la 3ème grâce à un investissement de la part de ses professeurs avec des soutiens personnalisés et des cours particuliers donnés par une amie de sa mère.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que le compte rendu du SMAEC du 22 décembre 2015 mentionne un suivi depuis le mois de décembre 2014 à compter du retour à domicile, une reprise scolaire qui s’est faite progressivement avec un emploi du temps allégé et complété par quelques heures d’APAD, puis une reprise à temps plein avec les mêmes résultats qu’auparavant malgré l’absence de quelques semaines. Monsieur [X] [Y] se dit un peu gêné pour se concentrer quand il s’agit de fixer son attention sur une longue durée. Le point fait en décembre 2015 sur le premier trimestre en classe de quatrième fait apparaître que les résultats scolaires de Monsieur [X] [Y] sont toujours aussi satisfaisants. Il est retenu “une très bonne récupération chez un garçon qui a de bonnes ressources mais il reste indispensable d’être vigilant sur la suite de son évolution cognitive et psychoaffective.”
Le Docteur [J], médecin conseil de la victime, a rapporté à l’expert judiciaire que Monsieur [X] [Y] aurait souhaité exprimer la pénibilité qu’il avait eu à retrouver son niveau scolaire jusqu’à pouvoir réobtenir les félicitations auxquelles il tenait.
Il en résulte que Monsieur [X] [Y] a fait une reprise scolaire progressive avec un emploi du temps allégé et complété par quelques heures d’APAD avant de reprendre ses activités scolaires de manière complète en mars 2015. Le SMAEC notait que cette reprise complète s’était faite avec les mêmes résultats qu’auparavant et en décembre 2015, les résultats obtenus étaient toujours satisfaisants. Le demandeur ne verse aux débats aucun justificatif de ce qu’il n’aurait repris son niveau qu’en début de 3ème et qu’il aurait eu, après la prise en charge par le SMAEC, des soutiens personnalisés et des cours particuliers.
Au vu de ces éléments, en l’absence de perte d’année scolaire ou de retard pris dans la formation, mais au regard de l’aménagement spécifique et des efforts particuliers réalisés en raison des séquelles jusqu’à la fin de la prise en charge du SMAEC, il sera alloué à Monsieur [X] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice scolaire.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1 – Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
Monsieur [X] [Y] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4 435,55 euros sur la base de 29 euros par jour, demande non contestée par la commune d'[Localité 9].
Conformément à l’accord des parties, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 435,55 euros.
2 – Souffrances endurées :
Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Monsieur [X] [Y] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 8 000 euros compte-tenu de son âge et du contexte dramatique qui a accru ses souffrances, tandis que la commune d'[Localité 9] offre une indemnité de 6 000 euros.
L’expert judiciaire a coté ce poste de préjudice à 3/7, compte tenu de la nature des lésions initiales, des soins prodigués, des douleurs post-opératoires et des souffrances psychiques durant la période de soins. Il a relevé au titre du bilan lésionnel au jour de l’accident un traumatisme crânien grave avec un Glasgow à 7, une plaie du scalp pariétale droite, une prise en charge par le SAMU avec intubation et sédation, une fracture pariétale temporale droite sans embarrure avec un céphalhématome du vertex sans hémorragie intracrânienne, des condensations pulmonaires focales sous pleurales gauches, un hémopéritoine de moyenne abondance avec fracture de rate de grade quatre sans hémorragie active, une fracture de l’incisive centrale supérieure gauche avec perte de toute sa partie coronaire et une exposition pulpaire ainsi qu’une fracture radiculaire avec douleurs associées, une fracture de l’angle mnésial de l’incisive centrale inférieure gauche associée à une hyper réactivité de la dent condamnée. Il a rappelé par ailleurs que Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 2] 2002, avait été hospitalisé du 02 novembre 2024 au 17 novembre 2014 en réanimation pédiatrique puis en neurologie pédiatrique, qu’il avait eu ensuite des pansements tous les deux jours pendant 15 jours au niveau de la tête suite à son retour à domicile et qu’il avait été pris en charge par le SMAEC jusqu’en décembre 2015. Il est noté un sentiment de culpabilisation intense suite au décès du père de la victime.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros.
3 – Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation.
Monsieur [X] [Y] sollicite une indemnité de 1 000 euros, alors que la commune d'[Localité 9] propose au regard de la durée de ce préjudice la somme de 400 euros.
L’expert judiciaire a coté le préjudice esthétique temporaire à 2/7 pour la période du 02 novembre 2014 au 05 décembre 2014 (soit 34 jours). Cette période correspond notamment à l’hospitalisation de la victime et aux 15 jours de pansements à la tête suite à son retour à domicile. Il est fait état de 7 cicatrices au niveau de la tête et de trois dents endommagées.
Compte tenu de l’âge de la victime et de la localisation des blessures, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1 – Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 8 %, en raison des éléments d’état de stress post traumatique présentés par la victime, avec une répercussion résiduelle psychologique, une culpabilité d’être à l’origine du décès de son père, des dents en cours de réfection par prothèses définitives et une dysthésie d’une des cicatrices.
Monsieur [X] [Y] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 19 800 euros sur la base de 2 475 euros le point, évaluation non contestée par la défenderesse.
Conformément à l’accord des parties, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 19 800 euros.
2 – Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation.
Monsieur [X] [Y] sollicite une indemnité de 2 500 euros, alors que la commune d'[Localité 9] offre de verser la somme de 1 500 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 1,5/7. Il a noté, lors de l’examen médical réalisé le 18 mars 2022, une zone d’alopécie sur la région temporo pariétale droite avec une cicatrice ovalaire, ainsi que six autres cicatrices au niveau de la tête, les trois dents endommagés devant quant à elle faire l’objet de prothèses définitives. Monsieur [X] [Y] a pu exprimer les difficultés rencontrées face aux questions qu’on lui pose par rapport à ces cicatrices engendrant une répercussion émotionnelle.
Eu égard à l’âge de la victime et à la localisation des séquelles, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 2 000 euros.
3 – Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément correspond au préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ainsi qu’aux limitations ou les difficultés, tant physique que psychologique, de poursuivre cette activité.
Monsieur [X] [Y] sollicite une indemnité de 2 000 euros, expliquant qu’étant un jeune homme sportif, il vit mal son appréhension à la pratique de l’escalade qu’il ne parvient pas à surmonter. De son côté, la commune d'[Localité 9] offre une indemnité de 1 000 euros.
L’expert judiciaire a noté, dans son rapport, qu’avant les faits, Monsieur [X] [Y] pratiquait l’escalade en club avec licence à raison d’une fois par semaine pendant 1h30 et deux sorties par an en extérieur et que depuis l’accident, il n’a jamais repris l’escalade en club et pratique cette activité désormais en loisir depuis 2016/2017. L’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément en raison d’une appréhension à l’escalade sans impossibilité médicale physique.
Le demandeur ne produit aucun justificatif complémentaire s’agissant de sa pratique de l’escalade.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Sur la liquidation des préjudices de commune de Madame [V] [B] veuve [Y]
— Honoraires du médecin conseil :
Madame [V] [B] veuve [Y] formule, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, une demande en paiement au titre des honoraires du médecin conseil qui a assisté son fils lors de l’expertise et dont elle s’est acquittée pour un montant de 2 400 euros.
Toutefois, ces frais sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Ces frais, qui ne sauraient être indemnisés au titre des frais irrépétibles, doivent être examinés au titre de la liquidation des préjudices de Madame [V] [B] veuve [Y].
La demanderesse verse aux débats la note d’honoraires à son nom du Docteur [LT] [J] en date du 22 mars 2022 portant sur la préparation et l’assistance à accedit expertal judiciaire du 18 mars 2022 du Docteur [W] [N] concernant Monsieur [X] [Y] d’un montant de 2 400 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne que l’examen du 18 mars 2022 a été réalisé en présence du Docteur [LT] [J], conseil de la victime.
La note d’honoraire apparaît dès lors justifiée et celle-ci étant la conséquence directe de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [Y], il convient d’allouer à Madame [V] [B] veuve [Y] un montant de 2 400 euros à ce titre.
— “Assistance par tierce personne” :
Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu à ce titre l’accompagnement aux soins de Monsieur [X] [Y] par sa mère sur présentation d’un relevé des dates des examens.
Madame [V] [B] veuve [Y] sollicite la somme totale de 1 279,14 euros aux fins d’indemnisation du préjudice d’accompagnement de son enfant, correspondant à 20 demi-journées de 3 heures chacune sur la base d’un tarif de 20 euros l’heure, outre les frais kilométriques exposés pour les besoins des trajets effectués dans le cadre de cet accompagnement totalisant 115,8 km avec un coût fiscal du kilomètre de 0,665 euros pour un véhicule de puissance 6.
La commune d'[Localité 9] ne conteste pas cette évaluation.
Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Madame [V] [B] veuve [Y] la somme de 1 279,14 euros à ce titre.
Sur les demandes de la CPAM du Rhône :
— Sur la demande de remboursement des débours :
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale qui ont versé à l’assuré victime de lésions les prestations prévues par le code de la sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’auteur responsable de l’accident.
Il a été fait droit à la demande en remboursement de la somme totale de 32 926,74 euros au titre des débours exposés par la CPAM du Rhône.
Par application des dispositions de l’article 1231-7, alinéa 2, du code civil, la somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
— Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire :
Il résulte de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale qu’en contrepartie des frais qu’il engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, l’organisme de sécurité sociale auquel est affiliée la victime d’un accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
La commune d'[Localité 9] étant condamnée à rembourser les débours de la CPAM du Rhône, cette dernière est fondée à obtenir le paiement de la somme de 1 191 euros, dont le quantum n’est pas contesté, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires :
La commune d'[Localité 9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire du Docteur [W] [N].
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975. Il y a lieu d’analyser la demande de distraction des dépens en une demande tendant à être autorisé à recouvrer directement les dépens.
Maître [LT] [D] [E] sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande par ailleurs de condamner la commune d'[Localité 9] à payer la somme de 3 240 euros à Madame [V] [B] veuve [Y], selon facture du 16 janvier 2024, et la somme de 1 500 euros à la CPAM du Rhône sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe les préjudices de Monsieur [X] [Y] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 30 608,00 €,
dont 550,50 € revenant à la victime et 30 058,00 € revenant au tiers payeur,
— dépenses de santé futures : 30 307,34 €,
dont 27 438,60 € revenant à la victime et 2 868,74 € revenant au tiers payeur,
— préjudice scolaire : 4 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4 435,55 €,
— souffrances endurées : 8 000,00 €,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €,
— déficit fonctionnel permanent : 19 800,00 €,
— préjudice esthétique permanent : 2 000,00 €,
— préjudice d’agrément : 1 000,00 €,
Condamne la commune d'[Localité 9] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 68 224,65 euros en réparation de ses préjudices,
Condamne la commune d'[Localité 9] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 32 926,74 euros au titre de ses débours, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne la commune d'[Localité 9] à payer à Madame [V] [B] veuve [Y] les sommes de :
— 2 400 euros au titre des honoraires du médecin conseil,
— 1 279,14 euros au titre de “l’assistance par tierce personne”,
Condamne la commune d'[Localité 9] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la commune d'[Localité 9] à payer à Madame [V] [B] veuve [Y] la somme de 3 240 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune d'[Localité 9] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune d'[Localité 9] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [W] [N],
Autorise Maître Yves PHILIP de LABORIE à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le neuf mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine LAVENTURE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Anne valérie GILBERT
Me [LT] PHILIP DE LABORIE
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