Article 145 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

L'ordonnance d'exécution est signifiée d'office au débiteur et au tiers acquéreur et inscrite d'office au livre foncier.

Si le domicile du débiteur ou tiers débiteur est inconnu, la signification se fait entre les mains d'un curateur désigné par le tribunal d'exécution sur requête du créancier poursuivant.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires3

1Exécution forcée immobilière de droit local et procédure collectiveAccès limité
Denis Fauroux- Mulhouse · LegaVox · 31 décembre 2016

2Base de données juridiques
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Article A444-176 En application du second alinéa de l'article R. 444-4, les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu à la perception d'émoluments dans les conditions prévues à la présente sous-section. […] 85 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 18, […] incorrecte ou radiée par erreur dans les […] du fondé de pouvoir à l'étranger 26,41 € b) Actes et formalités pris en application de l'article 145 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Requête en désignation du curateur 37, […]

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3Article Annexe 4-7 du Code de commerceAccès limité
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Décisions12

[…] d'indiquer pour quelle raison, il s'était référé dans sa requête aux fins de désignation d'un curateur àl'article 145 de la loi du 1er juin 1924 qui est applicable à la procédure d'exécution forcée immobilière et non à la procédure de partage judiciaire. […] L'article 220 de la loi du premier juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que le partage judiciaire a lieu d'après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse et qu'il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d'assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.

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2Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 8 décembre 2022, n° 22/00362Confirmation

[…] Elle indique que si l'effet interruptif attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu'à l'abandon de la procédure d'exécution forcée ou la clôture des opérations d'exécution forcée immobilière, il n'est pas établi que l'ordonnance d'adjudication forcée immobilière du 28 février 2007 a été régulièrement inscrite au livre foncier conformément à l'article 145 de la loi du 1er juin 1924, cette irrégularité entraînant sa nullité et la privant de tout effet, qu'il n'est pas davantage justifié de l'établissement d'un cahier des charges fixant la mise à prix et les conditions de l'adjudication alors que le notaire était tenu de procéder sans délai à sa rédaction, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 2002, 00-11.770, InéditRejet

[…] 2 / que l'article 145, alinéa 1 er , de la loi du 1 er juin 1924 prescrit que l'ordonnance d'exécution est signifiée d'office au débiteur et au tiers détenteur ; qu'en décidant que la société SOFFASS pouvait poursuivre la procédure de vente immobilière forcée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance d'exécution avait été signifiée à M me X…, qui avait la qualité de tiers détenteur, puisqu'elle avait régulièrement fait inscrire, le 15 juin 1998, le droit d'usage et d'habitation dont elle était titulaire sur l'immeuble depuis le 20 juillet 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

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