Entrée en vigueur le 11 mars 1981
Modifié par : Décret 81-218 1981-03-10 art. 2 JORF 11 mars 1981
1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération de remembrement par application des dispositions du code rural, à l'exception :
a) De ceux qui ont effectivement reçu avant la date prévue pour leur aliénation, une utilisation sans rapport avec un usage agricole ou avec un usage forestier ;
b) De ceux qui constituent les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation n'ayant pas conservé une utilisation agricole, ou une utilisation forestière lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole ;
c) Des surfaces boisées qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption en application de l'article 7 (IV, 6°) de la loi du 8 août 1962 modifiée ;
2°) Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou les bâtiments d'exploitation ayant conservé une utilisation agricole, ou une utilisation forestière lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole.
En vertu de l'article 2 du décret du 20 octobre 1962, sont considérés comme fonds agricoles les immeubles bâtis dépendant d'une exploitation agricole. Le droit de préemption des SAFER peut donc s'exercer sur des bâtiments agricoles qui ont cessé d'être rattachés à un domaine rural, dès lors qu'ils étaient antérieurement nécessaires à l'exploitation de ce dernier.
Doit être cassé l'arrêt qui, pour annuler une vente qui n'avait pas été notifiée à la SAFER, retient le caractère agricole des biens vendus sans rechercher si ceux-ci avaient à la date de la vente un usage agricole au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 20 octobre 1962.
La Cour d'appel qui constate qu'un bien mis en vente comprend une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation (grange et petite grange) et trois hectares quatre vingt quatorze ares soixante centiares de prairie, a pu déduire que ce bien constituait un fonds agricole soumis au droit de préemption de la SAFER en vertu de l'article 2 du décret du 20 octobre 1962.