Cassation 18 février 1981
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt qui, pour annuler une vente qui n’avait pas été notifiée à la SAFER, retient le caractère agricole des biens vendus sans rechercher si ceux-ci avaient à la date de la vente un usage agricole au sens des dispositions de l’article 2 du décret du 20 octobre 1962.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 févr. 1981, n° 79-14.437, Bull. civ. III, N. 37 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-14437 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 37 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 mai 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007023 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Boscheron |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 7-1, alinea 1, de la loi du 8 aout 1962 et 2 du decret du 20 octobre 1962;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque (renne s, 9 mai 1979) que par acte du 26 septembre 1973 les consorts x… ont vendu aux epoux y… une propriete comprenant une maison d’habitation, un verger et un jardin d’une contenance totale de 46 ares 7 centiares; que la societe bretonne d’amenagement foncier et d’etablissement rural (sbafer), qui n’avait pas recu notification de cette vente, en a demande la nullite, sollicitant en outre sa substitution aux acquereurs; attendu que pour faire droit a cette demande l’arret enonce qu’a supposer que les biens vendus aient perdu leur utilisation agricole ce changement de destination serait trop recent pour etre pris en consideration, la preuve n’etant pas rapportee, ni meme offerte, que cet evenement remonterait a une epoque anterieure a la loi du 8 aout 1962, qu’en toute hypothese leur vocation agricole est averee; que la parcelle a usage de verger est susceptible de faire l’objet d’une operation de remembrement, qu’ainsi le caractere agricole ou a vocation agricole des fonds est etabli; qu’en retenant par ces seuls motifs le caractere agricole des biens vendus, sans rechercher si ceux-ci avaient, a la date de la vente, un usage agricole au sens des dispositions de l’article 2 du decret susvise, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 9 mai 1979,par la cour d’appel de rennes et remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962
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