Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Est créé par : Décret n°2000-576 du 28 juin 2000 - art. 1 () JORF 29 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 214-1 du code de la consommation, 2, 2 bis, 5 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services concernant les véhicules automobiles, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;
[…] Attendu que le décret n°2000-576 du 28 juin 2000 a abrogé les anciennes dispositions de l'article 2 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 aux termes desquelles « tout véhicule automobile conforme au modèle dont le fabricant a fixé les caractéristiques pour une année déterminée est désigné par le millésime de ladite année appelée « année modèle ». » ;Attendu que l'article 2 alinéa 1 du décret du 4 octobre 1978, dans sa rédaction actuelle, […] de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle » , l'article 2 bis précisant que « lorsque le véhicule mis en vente neuf ne correspond pas à la version et, le cas échéant, […]
[…] il importe de constater que sur le document contractuel constitué par le bon de commande en date du 14 février 2007, le vendeur n'a porté aucune annotation dans la rubrique « désignation du véhicule neuf » concernant les « mentions spécifiques concernant le véhicule (cf. article 2 a des conditions générales) » ; or, […] en raison du défaut de mention de ce qu'il était de l'année 2005 avec les caractéristiques antérieures au « facelift », défaut de mention à rapprocher des dispositions de l'article 2 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 méconnues par la XXX, le véhicule vendu ne correspondait donc pas « à la version du modèle figurant au catalogue de BMW France » au 14 février 2007.