Entrée en vigueur le 12 décembre 1980
Modifié par : Décret n°80-709 du 5 septembre 1980 - art. 2 () JORF 12 septembre 1980 en vigueur le 12 décembre 1980
Lorsqu'il est procédé à une telle opération, la mention "échange standard" suivie du nom ou de la raison sociale du constructeur ou de l'auteur de la restauration doit être inscrite en caractères apparents sur tous les documents commerciaux, notamment sur les devis de réparation, les bons de commande et de livraison et les factures.
Aux termes du nouvel article R 121-26 du code de la consommation, le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 121-27 à R. 121-29. […] Les dispositions de l'article R. 121-26 ne s'appliquent pas dans les cas suivants : « 1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, […]
Lire la suite…[…] — que le protocole transactionnel n'a pas été exécuté de bonne foi, notamment en ce que l'article 4 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, modifié par l'article 2 du décret n°8 0-709 du 5 septembre 1980 précise que la mention 'échange standard' ne peut être utilisée que pour désigner des pièces neuves ou 'remises à neuf' ;
[…] Elle expose qu'elle s'est heurtée au comportement de M. X et à des exigences qu'elle ne pouvait satisfaire, seul l'échange standard du moteur étant possible, selon les normes du constructeur et selon ce que prévoit l'article 4 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles et relève que c'est ce qui avait été prévu par l'expert et que M. X a toujours refusé.
[…] Suivant conclusions du 27 janvier 2010, Monsieur X demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 portant définition de la mention 'échange standard', […] Attendu qu'aux termes de l'article 4 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, 'la mention <> ne peut être utilisée pour désigner, en vue de la vente, un moteur, […]
Or les sanctions prévues pour ce délit sont l'emprisonnement de trois mois à deux ans et/ou une amende de 1.000 francs à 250.000 francs (article L.121-2 et suivants du Code de la consommation). […]
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