Article 4 du Décret n°78-993 du 4 octobre 1978
Article 3Article 5
Entrée en vigueur le 12 décembre 1980

Commentaires3

1Véhicule d’occasion à vendre : Bien rédiger sa petite annonce
Droit automobile - Fanny MILOVANOVITCH · 16 janvier 2019

Or les sanctions prévues pour ce délit sont l'emprisonnement de trois mois à deux ans et/ou une amende de 1.000 francs à 250.000 francs (article L.121-2 et suivants du Code de la consommation). […]

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2Vers le boom des pièces de réemploi et de l’échange standard ?Accès limité
www.argusdelassurance.com · 23 novembre 2016

3Décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire
Thierry Vallat · 31 mai 2016

Aux termes du nouvel article R 121-26 du code de la consommation, le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 121-27 à R. 121-29. […] Les dispositions de l'article R. 121-26 ne s'appliquent pas dans les cas suivants : « 1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, […]

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Décisions11

[…] — que le protocole transactionnel n'a pas été exécuté de bonne foi, notamment en ce que l'article 4 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, modifié par l'article 2 du décret n°8 0-709 du 5 septembre 1980 précise que la mention 'échange standard' ne peut être utilisée que pour désigner des pièces neuves ou 'remises à neuf' ;

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 11 juin 2019, n° 17/08435Infirmation partielle

[…] Elle expose qu'elle s'est heurtée au comportement de M. X et à des exigences qu'elle ne pouvait satisfaire, seul l'échange standard du moteur étant possible, selon les normes du constructeur et selon ce que prévoit l'article 4 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles et relève que c'est ce qui avait été prévu par l'expert et que M. X a toujours refusé.

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3Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 29 septembre 2010, n° 09/01272Infirmation partielle

[…] Suivant conclusions du 27 janvier 2010, Monsieur X demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 portant définition de la mention 'échange standard', […] Attendu qu'aux termes de l'article 4 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, 'la mention <> ne peut être utilisée pour désigner, en vue de la vente, un moteur, […]

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