Confirmation 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2016, n° 14/14771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14771 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2014, N° 14/53133 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 26 FEVRIER 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14771
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2014 -Président du TGI de PARIS – RG n° 14/53133
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Philippe RAVAYROL,
avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alexia SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0774
Assistée de Me Jessica SZYJOWICZ, substituant Me Alexia SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0774
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme C-D E, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme C-D E, Conseillère
Mme A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
Le 2 octobre 2012, M. Y X a acquis d’occasion un véhicule auprès de la société TRD AUTOMOBILE pour un montant de 8.900 euros.
Les parties ont signé un protocole transactionnel le 9 septembre 2013 par lequel la société TRD AUTOMOBILE s’engageait à effectuer un 'échange standard’ de la boîte de vitesse ainsi que du pont de transmission et M. X à renoncer à toute demande d’indemnisation et réparation afférentes au véhicule.
Affirmant qu’il avait constaté des dysfonctionnements au niveau des pièces échangées et arguant d’un rapport réalisé par le cabinet JR Expertises du 8 avril 2014 selon lequel l’échange aurait été effectué avec des pièces d’occasion, M. X, par acte du 05 mars 2014, a assigné la société TRD AUTOMOBILE, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise pour examiner les réparations faites sur le véhicule.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 6 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, retenant notamment qu’il ressort du protocole transactionnel signé entre les parties que la société TRD AUTOMOBILE ne s’est pas engagée à un échange standard de la boîte de vitesses et du pont de transmission par des pièces neuves, et que les réparations avaient donc été faites conformément au protocole transactionnel ; que M. X ne justifie pas d’un motif légitime, a rejeté la demande d’expertise judiciaire et celles fondées sur l’article l’article 700 du code de procédure civile
M. X a interjeté appel de cette ordonnance par acte du 10 juillet 2014.
Par ses dernières conclusions régulièrement transmises le 6 octobre 2014, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il justifie d’un motif légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire ;
En conséquence de désigner tel expert de son choix avec mission de :
— convoquer les parties, et, dans le respect du principe 'du contradictoire',
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule de marque KIA, de type SORENTO, immatriculé CL 667 PA, appartenant à M. Y X ;
— déterminer si l’échange standard de la boîte de vitesses et du pont de transmission ont été réalisés dans les règles de l’art par la société TRD AUTOMOBILE ;
— fournir au tribunal qui serait éventuellement saisi tous éléments techniques ou de fait pour apprécier :
* L’état du véhicule litigieux, tant au jour de son acquisition par M. Y X qu’au jour de l’expertise ;
* L’existence de vices pouvant affecter ce véhicule au jour de sa vente ainsi que le caractère apparent ou caché de ces vices, tant pour un vendeur professionnel que pour un vendeur ou un acquéreur non professionnel ;
* L’incidence de ces vices éventuels sur l’usage normal du véhicule et sur sa valeur ;
* Le prix auquel le véhicule pouvait être vendu si l’existence des vices éventuels avait été connue de l’acquéreur ;
* Le coût d’une éventuelle remise en état technique ;
— plus généralement, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices éventuellement subis ;
— réserver les dépens.
L’appelant fait valoir :
— que le rapport d’expertise amiable conclut au caractère justifié de l’expertise judiciaire sur le plan technique, en ce que les réparations n’ont pas fait cesser son trouble dans la jouissance de son véhicule ;
— que le protocole transactionnel n’a pas été exécuté de bonne foi, notamment en ce que l’article 4 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, modifié par l’article 2 du décret n°8 0-709 du 5 septembre 1980 précise que la mention 'échange standard’ ne peut être utilisée que pour désigner des pièces neuves ou 'remises à neuf’ ;
— que l’expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule ;
La société TRD AUTOMOBILE, intimée, par ses dernières conclusions transmises le 16 octobre 2014, demande à la cour de :
— constater l’existence d’un protocole réglant les cause du litige entre les parties ;
En conséquence,
A titre principal :
— débouter M. X de sa demande tendant à désigner un expert ;
— condamner M. X à verser à la société TRD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— désigner l’expert qu’il plaira à la cour, à la charge exclusive de l’appelant ;
— condamner M. X à lui verser à la société TRD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que :
— la demande d’expertise est abusive et dilatoire en ce que d’une part le protocole transactionnel est clair et non équivoque, d’autre part que les réparations prévues ont été effectuées ;
— que M. X s’est engagé par le protocole transactionnel à renoncer à toute demande d’indemnisation et réparation afférent au véhicule ;
— que l’accord ne prévoyait pas l’installation de pièces neuves, et les dispositions réglementaires citées à l’appui de la demande de l’appelant ne s’appliquent qu’aux ventes, et non à un protocole transactionnel ;
— que s’il était fait droit à la demande d’expertise, elle devrait être ordonnée aux frais de l’appelant au motif que l’intimée a déjà exposé de nombreux frais pour régler le litige.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
En l’espèce, le protocole d’accord signé entre les parties le 9 septembre 2013 prévoit (pièce de l’appelant numéro 8) :
« ARTICLE 1
La société TRD AUTOMOBILE s’engage irrévocablement à :
Effectuer un échange standard de la boite de vitesse ainsi que du pont de transmission qui sera effectué entre le 10 septembre et le 1er octobre 2013
Effectuer le remorquage du véhicule immobilisé au domicile de M. X jusqu’à son garage pour réparation, à charge pour Monsieur X de venir le récupérer le 1er octobre 2013.
Monsieur X s’engage quant à lui à :
Renoncer à toute demande d’indemnisation et réparation afférent au véhicule acquis d’occasion auprès de la société TRD Automobile et visé aux présentes
Verser à la société TRD AUTOMOBILE, en contrepartie des réparations échanges à neuf, la somme de 750 euros au moyen de 3 règlements mensuels de 250 euros chacun, le premier intervenant au jour du remorquage du vhicule, soit le 10 septembre 2013 et les deux autres le 10 des deux mois qui suivront par le truchement de son conseil qui gardera entre ses mains depuis la signature des présentes.
XXX
Monsieur Y X renonce irrévocablement à engager quelconques poursuites à l’encontre de la société TRD ainsi qu’à toute demande se rapportant à l’état ou l’utilisation du véhicule acquis auprès de cette dernière.
La société TRD AUTOMOBILE déclare accepter purement et simplement ce désistement et renoncer à toute demande reconventionnelle qu’elle pourrait ou aurait pu former ».
L’appelant reconnaît dans ses conclusions en appel (p. 5) que cet accord ne prévoit pas un 'échange standard’ par des pièces obligatoirement neuves mais déplore une inefficacité des réparations réalisées et affirme seulement que les pièces mécaniques fournies ne sont pas 'remises à neuf', conformément aux spécifications du fabricant, en ce qu’elles n’offrent pas les mêmes garanties de fiabilité, de sécurité et de longévité que des pièces neuves, étant relevé par la cour qu’au demeurant, l’article 4 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, modifié par l’article 2 du décret n°8 0-709 du 5 septembre 1980, invoqué à tort par l’appelant, n’est pas applicable à la cause dès lors que les réparations effectuées ne sont pas faites sur un véhicule 'destinés à la vente’ mais sur la voiture de M. X qui lui a été restituée par la société TRD AUTOMOBILE au terme des travaux de remise en état ;
Il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que la société TRD AUTOMOBILE, pour remédier aux dysfonctionnements constatés sur le véhicule d’occasion KIA SORRENTO vendu par elle le 15 septembre 2012 à M. X, a procédé, postérieurement à cet accord transactionnel, à des réparations pour un montant de 5.215,80 euros sur ce véhicule, notamment à l’échange de la boîte de vitesses et du pont de transmission dont elle atteste par les factures produites (pièce numéro 14) , après avoir mis à la disposition de M. X deux véhicules de remplacement durant le temps d’indisponibilité de son véhicule (pièces numéros 2 et 5), étant relevé que le coût de l’ensemble des travaux réalisés et de la mise à disposition des véhicules de remplacement est supérieur au prix d’acquisition du véhicule ;
Le cabinet d’expertise automobile JR EXPERTISE, mandaté par l’assureur de protection juridique de M. X, indique dans son 'rapport d’information’ déposé le 8 avril 2014 (pièce numéro 13 de l’appelant) que l’examen du véhicule a été réalisé en la seule présence de M. X , constate que 'sur la facture de fourniture de pièces, il semble que nous sommes en présence de pièces d’occasion (pas de TVA)', que « l’essai routier laisse apparaître une difficulté au passage sur le second rapport et la troisième (vitesse) » et conclut au caractère justifié d’une 'expertise contradictoire’ ;
La cour relève qu’il ne ressort pas de ce seul rapport laconique, peu circonstancié, qui ne préconise pas au demeurant une expertise 'judiciaire’ mais uniquement une expertise 'contradictoire', que la boîte de vitesse du véhicule d’occasion présente toujours, après l’échange de pièce dont justifie la société intimée, des dysfonctionnements et n’ aurait pas fait l’objet d’un 'échange standard ' ;
L’appelant ne justifie dès lors pas de faits plausibles, en l’espèce, du non-respect allégué par la société TRD AUTOMOBILE du protocole transactionnel conclu et partant, de la possibilité d’une action en justice ultérieure fondée sur la garantie d’un vice caché ;
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations que M. X n’établit pas, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire afin d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en germe ;
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier,
Le Président,
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