Article 24 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Modifié par : Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales siégeant en commission disciplinaire peut, saisi par le directeur général, infliger à l'élève notaire une des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de la formation pour une durée maximum de deux ans ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement.
Le président de la commission disciplinaire informe l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et assure le contradictoire en lui remettant l'intégralité des pièces composant le dossier de saisine et en l'invitant à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations écrites.
Il convoque l'intéressé devant la commission afin qu'il puisse présenter ses observations orales. Cette convocation est reçue sept jours au moins avant la date à laquelle se tient la séance. Elle mentionne le droit, pour l'intéressé, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.
Le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales prévu à l'article 102 précise, en tant que de besoin, la procédure prévue au présent article.
La procédure prévue au présent article ne peut être engagée lorsque la procédure disciplinaire prévue au titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est mise en œuvre pour les mêmes faits.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 7 mars 2013, n° 12/10477Confirmation

[…] Par ordonnance entreprise rendue contradictoirement le 24 mai 2012, le juge des référés a rejeté les demandes de la société Groupe GESTI PRO, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société GESTI PRO aux dépens. […] Considérant qu'il est constant que le contrat à l'origine du litige n'a pas été conclu entre deux sociétés commerciales mais entre une société commerciale et un établissement d'utilité publique régi par les dispositions des articles 13 à 14 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973';

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