Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 16
Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont suivi l'enseignement prévu au premier alinéa de l'article 26, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial ou d'un diplôme national de master en droit, mention ou spécialité "droit notarial", préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article 4.
[…] — le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire modifié ; […] Aux termes de l'article 8 du décret du 5 juillet 1973 susvisé : « La préparation aux fonctions de notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle. ». Il résulte des dispositions combinées des articles 9, 10 et 33 du même texte que, pour obtenir le diplôme de notaire par la voie professionnelle, les personnes titulaires d'un master en droit doivent recevoir un enseignement professionnel dispensé par l'INFN et être admises au stage. […]
[…] - le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire modifié ; […] Aux termes de l'article 8 du décret du 5 juillet 1973 susvisé : « La préparation aux fonctions de notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle. ». Il résulte des dispositions combinées des articles 9, 10 et 33 du même texte que, pour obtenir le diplôme de notaire par la voie professionnelle, les personnes titulaires d'un master en droit doivent recevoir un enseignement professionnel dispensé par l'INFN et être admises au stage. […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du décret du 5 juillet 1973 susvisé : « Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire sanctionne les résultats obtenus aux épreuves de contrôle continu des connaissances auxquelles les élèves sont soumis au cours de leur formation et aux épreuves de l'examen terminal (…) », qu'aux termes de l'article 33 : « Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont subi avec succès l'examen prévu à l'article 28, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial ou d'un master en droit, mention ou spécialité « droit notarial », […]
Yves Deniaud sollicite l'avis de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation de l'article 37 du decret du 5 juillet 1973 relatif a la formation professionnelle notariale, afin de determiner s'il est possible, pour un notaire stagiaire preparant le diplome superieur de notariat, d'effectuer une partie de son stage chez un mandataire liquidateur ou chez un administrateur judiciaire. […] En effet, dans le cadre de la preparation du diplome superieur de notariat, qui correspond a la voie universitaire d'acces a la profession de notaire, les articles 33 et suivants du decret disposent qu'il est necessaire d'effectuer un stage de deux annees. […]
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