Annulation 14 novembre 2022
Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 24PA04424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 octobre 2024, N° 470173 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575323 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du jury d’examen de la voie d’accès professionnelle aux fonctions de notaire organisé par l’Institut national des formations notariales de lui attribuer la note de 8/20 à l’épreuve écrite « Module Famille A… » en date du 13 mai 2019, la décision du jury d’examen de la voie d’accès professionnelle aux fonctions de notaire organisé par l’Institut national des formations notariales de lui attribuer la note de 10/20 à l’épreuve orale « Module Famille A… » en date du 21 mai 2019, la décision du jury d’examen de la voie d’accès professionnelle aux fonctions de notaire proclamant les résultats des épreuves du
« Module Famille A… » du 27 mai 2019, la décision du jury d’examen de la voie d’accès professionnelle aux fonctions de notaire prononçant son ajournement du 5 juin 2019 et la décision du 22 octobre 2019 prononçant son exclusion de l’Institut national des formations notariales, ensemble la décision expresse du 20 janvier 2020 par laquelle le directeur général du même Institut national des formations notariales a rejeté son recours gracieux à l’encontre de cette décision d’exclusion.
Par un jugement n° 2013173/6-1 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, M. C…, représenté par Me Azouaou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2013173/6-1 du 13 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du jury d’examen de la voie d’accès professionnelle aux fonctions de notaire des 13 mai 2019, 21 mai 2019, 27 mai 2019 et 5 juin 2019, la décision de l’Institut national des formations notariales (INFN) du 22 octobre 2019 ainsi que la décision expresse du 20 janvier 2020 du directeur général de l’INFN portant rejet de son recours gracieux à l’encontre de la décision d’exclusion ;
3°) de mettre à la charge de l’INFN la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaitre de ses demandes, dès lors que les décisions attaquées ont été prises dans le cadre de missions de service public administratif de l’INFN, établissement privé d’enseignement supérieur d’utilité publique sous tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu des prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées par le décret du 5 juillet 1973 ; contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, les décisions litigieuses ne sont pas attachées à des décisions de refus d’inscription ou de radiation au registre des stages dont la contestation relève de la compétence du juge judicaire ; si les articles 34 et 39 du décret du 5 juillet 1973 devaient être regardées comme ayant pour effet d’attribuer compétence matérielle à la juridiction judiciaire pour statuer sur les décisions attaquées, leur illégalité en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article 34 de la Constitution devrait être constatée, la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction relevant de la compétence exclusive du législateur ;
- les décisions du jury du 13 mai 2019 et du 27 mai 2019 lui attribuant la note de 8/20 à l’épreuve écrite du 13 mai 2019 du module « Droit de la famille 1 » sont entachées d’une erreur de droit, d’une violation de la loi et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que cette note ne correspond à aucune évaluation par l’un des deux correcteurs, a été attribuée par le jury qui ne tient compétence d’aucun texte pour intervenir dans la correction des copies, sans précision sur l’origine de son attribution et de façon arbitraire ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 août 2013 et le principe d’égalité, dès lors qu’au stade de l’addition des notes obtenues aux épreuves écrites et orales, d’autres étudiants ayant obtenu un total inférieur à 20/40, ont bénéficié d’un passe-droit de la part du jury qui les a néanmoins déclarés admis ; il s’en infère que la décision du 27 mai 2019 est illégale ;
- par voie de conséquence de l’illégalité des décisions des 13 et 27 mai 2019, celles du 5 juin 2019 prononçant son ajournement, du 22 octobre 2019 prononçant son exclusion et du 20 janvier 2020 portant rejet de son recours gracieux, sont également irrégulières.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 3 octobre 2022, l’Institut national des formations notariales, représenté par Me Briard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré la juridiction administrative incompétente pour connaitre des demandes de M. C… ;
- les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 21PA00163 du 14 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande de M. C… ainsi que ses conclusions d’appel.
Par une décision n° 470173 du 18 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt, renvoyé l’affaire devant la cour et mis à la charge de l’Institut national des formations notariales la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour après cassation :
Par des mémoires enregistrés les 17 janvier 2025 et 28 février 2025, sous le n° 24PA04424, M. C… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2013173/6-1 du 13 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du jury d’examen de la voie d’accès professionnelle aux fonctions de notaire des 13 mai 2019, 21 mai 2019, 27 mai 2019 et 5 juin 2019, la décision de l’Institut national des formations notariales (INFN) du 22 octobre 2019 ainsi que la décision expresse du 20 janvier 2020 du directeur général de l’INFN portant rejet de son recours gracieux à l’encontre de la décision d’exclusion ;
3°) d’enjoindre à l’INFN de prendre toutes mesures utiles afin de régulariser sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’INFN la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son dossier administratif ne comporte aucune indication du nom et de la qualité des membres du jury de l’épreuve des 13 et 21 mai 2019 ; le procès-verbal du 27 mai 2019 du jury d’examen ne précise pas les noms et qualités de ses membres ; les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions du jury du 13 mai 2019 et du 27 mai 2019 lui attribuant la note de 8/20 à l’épreuve écrite du 13 mai 2019 du module « Droit de la famille 1 » sont entachées d’une erreur de droit, d’une violation de la loi et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que cette note ne correspond à aucune évaluation par l’un des deux correcteurs, a été attribuée par le jury qui ne tient compétence d’aucun texte pour intervenir dans la correction des copies, sans précision sur l’origine de son attribution et de façon arbitraire ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 août 2013 et le principe d’égalité, dès lors qu’au stade de l’addition des notes obtenues aux épreuves écrites et orales, d’autres étudiants ayant obtenu un total inférieur à 20/40, ont bénéficié d’un passe-droit de la part du jury qui les a néanmoins déclarés admis ; il s’en infère que la décision du 27 mai 2019 est illégale ;
- les décisions contestées ne font pas état de critères clairs et objectifs notamment concernant la méthode d’harmonisation et sont par conséquent contraires au principe de transparence ;
- le principe d’impartialité a été méconnu ;
- par voie de conséquence de l’illégalité des décisions des 13 et 27 mai 2019, celles du 5 juin 2019 prononçant son ajournement, du 22 octobre 2019 prononçant son exclusion et du 20 janvier 2020 portant rejet de son recours gracieux, sont également irrégulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, l’Institut national des formations notariales, représenté par Me Briard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chauvelier, représentant l’Institut National des Formations Notariales.
Considérant ce qui suit :
1. Afin d’obtenir par la voie d’accès professionnelle le diplôme de notaire, M. C… a suivi la formation dispensée par l’Institut National des Formations Notariales (INFN) -précédemment dénommé « Centre National de l’Enseignement Professionnel Notarial » (CNEPN)- sur le site d’enseignement de Paris. Après avoir échoué à deux reprises aux épreuves écrites et orales du module théorique « Famille 1 », il s’est présenté une troisième fois aux épreuves, respectivement les 13 et
21 mai 2019. Le jury d’examen lui ayant attribué les notes de 8 et 10/20 aux deux épreuves, soit un total de points de 18 sur 40 alors que le minimum requis pour réussir ce module est de 20 sur 40, son ajournement à ce module pour la session de mai 2019 a été prononcé le 5 juin 2019. S’agissant d’un 3ème échec à un même module, par une décision du 22 octobre 2019, M. C… a été exclu par le directeur de l’INFN. Le recours gracieux qu’il a formé le 17 décembre 2019 contre cette décision d’exclusion a été rejeté par une décision expresse du 20 janvier 2020 du conseil d’administration de l’INFN. M. C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’ensemble de ces décisions. Par un jugement n° 2013173/6-1 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif de l’incompétence de la juridiction administrative. Par un arrêt du
14 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C…. Par une décision du 18 octobre 2024, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la Cour.
Sur la compétence des juridictions de l’ordre administratif :
2. Aux termes de l’article 8 du décret du 5 juillet 1973 susvisé : « La préparation aux fonctions de notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle. ». Il résulte des dispositions combinées des articles 9, 10 et 33 du même texte que, pour obtenir le diplôme de notaire par la voie professionnelle, les personnes titulaires d’un master en droit doivent recevoir un enseignement professionnel dispensé par l’INFN et être admises au stage. En vertu des dispositions combinées des articles 25, 26, 28 et 29 du décret, les élèves inscrits à l’INFN reçoivent une formation de trente et un mois, répartie en six modules d’enseignement.
3. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l’examen par modules et du rapport de stage en vue de l’obtention du diplôme de notaire : « Chacun des six modules composant la formation est sanctionné par une session d’examen qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale portant sur le programme annexé au présent arrêté. / L’examen est organisé dans chaque centre de formation professionnelle (…). En vertu de l’article 7 du même texte alors en
vigueur : « La réussite à un module est prononcée par le jury au vu des notes obtenues par le candidat, le total de celles-ci étant au moins égal à 20 sur 40. / (…). ». Son article 9 dans sa version alors en vigueur dispose : « A l’exception du module initial régi par l’article précédent, trois échecs à l’examen sanctionnant l’un des cinq autres modules entraînent l’exclusion définitive de la formation. Sur le fondement de la décision du jury, le directeur du centre de formation notifie au candidat qu’il est mis fin à sa formation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Copie de cette notification est adressée au Centre national de l’enseignement professionnel notarial. ». Le diplôme de notaire obtenu par la voie professionnelle est ainsi délivré aux candidats ayant passé avec succès les épreuves des examens terminaux de chaque module (épreuve écrite et épreuve orale) et obtenu le certificat de fin de stage à l’issue d’une formation en alternance et la rédaction d’un rapport de stage, soutenu devant un jury. Après deux échecs au module initial, il est mis fin à la formation. Trois échecs à l’examen sanctionnant l’un des cinq autres modules entraînent l’exclusion définitive de la formation.
4. Enfin, aux termes de l’article 34 du décret du 5 juillet 1973 : « (…) / En cas de refus d’admission [au stage], la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’intéressé qui peut la déférer à la cour d’appel dans les deux mois de la notification. / L’intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d’appel, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffier en chef. / Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire. ». En vertu de l’article 39 du même décret : « (…) / Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d’appel par l’intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l’article 34. ».
5. Pour considérer que la demande de M. C… était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les premiers juges ont estimé qu’elle était dirigée contre des décisions ayant toutes pour effet de priver l’intéressé de la possibilité, soit d’être inscrit au registre des stages, soit de continuer à bénéficier de son inscription à ce registre s’il avait débuté son stage préalablement à leur intervention, ce que les deux parties contestent en soutenant que seules les décisions relatives à la non-admission au stage, à la radiation du registre du stage, à la non-réintégration au stage et au refus de délivrance du certificat de stage relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
6. Si les dispositions précitées des articles 34 et 39 du décret du 5 juillet 1973 disposent que les décisions de refus d’admission au stage ou de radiation du registre des stages ne peuvent, en cas de contestation, être déférés qu’à la cour d’appel judiciaire, il résulte des textes précités que le stage et la formation théorique, tout en se déroulant concomitamment, sont indépendants, le premier étant régi par les dispositions spécifiques des articles 33 à 40 du décret du 5 juillet 1973 ainsi que celles des articles 10 et 11 de l’arrêté du 8 août 2013, l’article 33 du décret du 5 juillet 1973 disposant qu’il suffit d’être titulaire d’un des diplômes requis et d’avoir suivi l’enseignement du module initial pour être admis au stage et que la préparation des cinq autres modules est sans incidence sur l’admission à ce dernier. La notion de « stage » -telle qu’elle figure notamment à l’article 8 précité du décret du 5 juillet 1973- devant être prise au sens strict, il s’en infère que les décisions d’ajournement du jury d’examen au regard des notes obtenues aux épreuves écrites et orales de l’examen des six modules d’enseignement théorique ainsi que les décisions d’exclusion de la formation dispensée pour l’obtention du diplôme de notaire en cas d’échec à deux reprises aux épreuves écrites et orales du module initial ou en cas d’échec à trois reprises aux épreuves écrites et orales de l’un des cinq autres modules, ne sauraient relever de la compétence dérogatoire du droit commun des cours d’appel judiciaire mais, s’agissant de décisions prises par une personne privée dans l’exercice des missions de service public qui lui sont confiées, de celle de la juridiction administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les parties sont fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de M. C… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, M. C… est fondé à demander l’annulation de ce jugement.
8. Il y a lieu pour la Cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ». S’agissant de la délibération d’un jury, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’une telle délibération porte la signature du président du jury accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité.
10. M. C… soutient que les délibérations du jury de lui attribuer 8/20 à l’épreuve écrite du module « Droit de la famille 1 » et 10/20 à l’épreuve orale du même module ainsi que celle proclamant les résultats des épreuves et l’admission ou l’ajournement des candidats ne comportent pas les noms et prénoms de ses membres. Il ressort du procès-verbal du 27 mai 2019 produit par le requérant que s’il comporte de nombreuses signatures manuscrites, il ne comporte aucun prénom, nom ou qualité et notamment pas ceux du président du jury. Dès lors qu’aucune autre mention de ce procès-verbal, ni aucun autre document porté à la connaissance de M. C… ne permettait de connaître aisément le prénom, le nom et la qualité du président du jury, et donc par là même d’identifier celui-ci avec certitude, le requérant est fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions du jury d’examen de la voie d’accès professionnelle aux fonctions de notaire des 13 mai 2019, 21 mai 2019, 27 mai 2019 et
5 juin 2019 ainsi que la décision de l’Institut national des formations notariales du 22 octobre 2019 qui, par voie de conséquence de son ajournement pour la troisième fois au module « Droits de la famille 1 », l’a exclu et la décision expresse du 20 janvier 2020 du directeur général de l’INFN portant rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision d’exclusion.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. En l’espèce, aucun des autres moyens de la requête n’apparaît mieux à même de régler le litige.
13. Il y a lieu d’enjoindre à l’INFN de réunir à nouveau dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le jury d’examen du module « Droit de la famille 1 » régulièrement constitué pour qu’il se prononce sur les notes attribuées à M. C… et en conséquence sur son admission ou son ajournement aux épreuves de ce module. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’INFN une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2013173/6-1 du 13 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les décisions du jury d’examen de la voie d’accès professionnelle aux fonctions de notaire des 13 mai 2019, 21 mai 2019, 27 mai 2019 et 5 juin 2019 ainsi que les décisions de l’Institut national des formations notariales des 22 octobre 2019 et 20 janvier 2020 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l’Institut national des formations notariales de réunir à nouveau dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le jury d’examen du module « Droit de la famille 1 » régulièrement constitué pour qu’il se prononce sur les notes attribuées à
M. C… et sur son admission ou son ajournement aux épreuves de ce module.
Article 4 : L’Institut national des formations notariales versera à M. C… la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par l’Institut national des formations notariales au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à l’Institut national des formations notariales.
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente-assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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