Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
L'article 3 du décret du 5 juillet 1973, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels, prévoyait des conditions cumulatives pour accéder au notariat : « » Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : / 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; […] ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Aux termes de l'article 47 de ce décret : » Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, […]
Lire la suite…D… a été annulé pour vice de procédure, la chambre interdépartementale des notaires de Paris ayant rendu un avis, en l'espèce négatif, sans avoir été saisie par le Procureur de la République, en méconnaissance de l'article 47 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire (cf. jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juillet 2010 confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 mars 2012). […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire exigée par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et en l'absence de consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat en méconnaissance de l'article 47 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. […] — le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
[…] A ce titre l'article 47 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, prévoyait notamment, au jour de la saisine de la chambre, que : 'le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés'.
[…] Vu le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : Tout candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, […] qu'aux termes de l'article 47 de ce même décret : Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. […]
Rassemblant divers textes à l'origine parfois ancienne 7 , l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels a 2 Articles 44 et 47 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. 3 Selon l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 précité, « Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant la cour d'appel, […]
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