Infirmation partielle 17 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 17 sept. 2024, n° 20/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01896 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EX6I
jugement du 10 Novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 16/01525
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [J] [WF]
[Adresse 18]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [U] [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [J] [WF]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentés par Me Nathalie VALADE, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 14/0093
INTIMES :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 21] (28)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [H] [WO] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 24] (45)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21-011C
Maître [P] [O]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Maître [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Maître [V] [KU]
[Adresse 4]
[Localité 12]
LA CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE MAINE ET LOIRE, MAYENNE ET SARTHE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 26 Mars 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [C] et Mme [H] [WO] épouse [C], notaires, étaient les seuls associés d’une SCP, titulaire d’un office notarial, situé [Adresse 7] [Localité 19] (72).
En vue de céder leurs parts dans cet office, M. et Mme [C]-[WO] sont entrés en pourparlers avec M. [J] [WF].
Selon acte authentique reçu le 3 avril 2009 par Me [N], notaire à [Localité 23], faisant suite à un protocole d’accord du 20 février 2009, M. et Mme [C]-[WO] ont cédé, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives, à M. [WF] les parts leur appartenant et constituant le capital social de la SCP [B] [C] et [H] [WO]-[C], moyennant le prix de 600.000 euros.
Suivant 'avenant au traité de cession de parts sociales’ du 8 octobre 2009, les parties ont convenu de modifier les conditions financières de la cession, notamment en diminuant le prix de 50.000 euros.
Selon acte authentique reçu par Me [N] le 25 novembre 2009, intitulé 'cession des droits de présentation', M. et Mme [C]-[WO] se sont notamment engagés à 'se démettre de leurs fonctions de notaires [Localité 19]' et à présenter M. [WF] comme successeur à l’agrément de Mme le Garde des Sceaux, le tout sous conditions suspensives.
Le 5 janvier 2010, M. [WF] a prêté serment devant le tribunal de grande instance du Mans et par acte authentique du même jour, la réalisation des conditions suspensives a été constatée.
Après sa prise de fonction, M. [WF] a contacté la Chambre des notaires de la Sarthe pour l’alerter de difficultés rencontrées et découvertes à l’occasion de sa prise de fonction.
Le 16 décembre 2010, Me [MZ] [A], notaire honoraire, a été désigné en qualité de curateur de l’étude de Me [WF], en application de l’article 30 du décret du 29 février 1956.
Le 24 novembre 2011, Me [WF] a présenté sa démission au Garde des Sceaux avec effet immédiat.
Par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal de grande instance du Mans a désigné Me [D] [R], notaire honoraire, en qualité de suppléant.
Par arrêté du 20 décembre 2011, le Garde des Sceaux a accepté la démission de Me [WF].
Par requête déposée au greffe du tribunal de grande instance du Mans le 20 décembre 2011, le procureur de la République a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [WF], mesure ordonnée par jugement du 12 janvier 2012. Le maintien de l’activité a été autorisé pour une durée de 3 mois renouvelable.
Par jugement du 5 avril 2012, la poursuite de l’activité a été prorogée pour une durée de 3 mois.
En juillet 2012, l’office notarial a été cédé à Me [E] [S].
Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal a prorogé la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [WF] pour une durée d’un an.
Suivant exploit du 17 avril 2014, le procureur de la République du Mans a fait assigner M. [WF] afin qu’une sanction soit prononcée à son encontre.
Par jugement du 21 juillet 2014, le tribunal de grande instance du Mans a prononcé à l’encontre de M. [WF], une interdiction d’exercer pendant une durée de 2 ans.
Dans ce cadre et par exploits des 19 et 20 novembre 2014, M. [WF] a fait assigner M. [C] et Mme [WO] épouse [C], la chambre interdépartementale des notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe (ci-après la chambre interdépartementale), ainsi que les notaires inspecteurs, Me [P] [O], Me [G] [I] et Me [V] [KU], devant le tribunal de grande instance d’Angers, en réparation des préjudices qu’il subit et notamment ceux résultant de la surévaluation du prix de vente des droits de présentation, de sa perte de revenus depuis sa démission, ainsi que son préjudice moral.
Parallèlement, par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal de grande instance du Mans a ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire de M. [WF] et a désigné Me [U] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
En l’état de ses dernières conclusions de première instance, le liquidateur, a notamment demandé, au vu de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 et plus particulièrement son article 4, des articles 3, 12 et 19 à 29 du décret n°74-737 du 12 août 1974, de l’article 1 du décret n°2006-1424 du 22 novembre 2006, de la circulaire du ministère de la Justice CIV 200-12 du 26 juin 2006, des articles 1134 et suivants et 1382 du Code civil, de :
— condamner M. [C] et Mme [WO] épouse [C], la Chambre interdépartementale à lui payer ès qualités la somme de 435.000 euros au titre de la surévaluation du prix de vente du droit de présentation,
— subsidiairement, constater la nullité de la vente au moyen de la restitution du prix du fait du dol et de la tromperie imputables aux époux [C]-[WO] et les condamner solidairement au paiement de la somme de 550.000 euros,
— encore plus subsidiairement, condamner M. et Mme [C]-[WO] au paiement de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi antérieure et postérieure à la cession et les condamner au paiement de la somme de 435.000 euros de ce chef,
— condamner solidairement M. et Mme [C]-[WO], et la Chambre interdépartementale à lui payer ès qualités :
* la somme de 75.000 euros au titre du préjudice consécutif à la perte de revenus depuis la démission, sauf à parfaire,
* la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi,
subsidiairement, et au besoin solidairement avec la Chambre interdépartementale et les époux [C]-[WO],
— condamner solidairement Me [O], Me [I] et Me [KU] à lui payer ès qualités :
* la somme de 435.000 euros au titre de la surévaluation du prix de vente du droit de présentation,
* la somme de 75.000 euros au titre du préjudice consécutif à la perte de revenus depuis la démission, sauf à parfaire,
* la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi,
encore plus subsidiairement,
— ordonner une mesure d’instruction consistant en :
* un audit complet du fonctionnement de l’étude notariale [Localité 19] en distinguant les périodes antérieures et postérieures à la prise de fonction de Me [WF],
* un audit complet du fonctionnement de l’étude dont sont actuellement titulaires les époux [C]-[WO] à [Localité 29] depuis leur prise de fonction dans cet office,
— dire que l’audit dont s’agit aura pour objet :
* l’étude comptable de ces structures afin de permettre à la juridiction de déterminer les fautes de gestion commises et la date de leur survenance durant les périodes concernées,
* l’établissement de la liste des dossiers créés durant les périodes concernées,
* le contrôle de la régularité des actes de ces études durant les périodes concernées.
En réplique, M. et Mme [C]-[WO] ont demandé au tribunal de débouter le liquidateur de toutes ses demandes.
La chambre interdépartementale ainsi que Mes [O], [I] et [KU], notaires inspecteurs, ont notamment sollicité du tribunal qu’il dise qu’ils n’ont pas engagé leur responsabilité à l’égard de M. [WF].
Suivant jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté M. [WF] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la Chambre interdépartementale et les notaires inspecteurs,
— fixé la créance des défendeurs à l’égard de M. [WF] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme :
* de 1.000 euros s’agissant de Me [C] et Me [WO]-[C],
* de 5.000 euros s’agissant de la Chambre interdépartementale des notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, ainsi que Mes [O], [I] et [KU], notaires inspecteurs,
— dit que ces créances seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de M. [WF] pour ce montant,
— condamné M. [WF] aux dépens,
— dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi et s’agissant des problématiques liées à la gestion de l’étude par les cédants, le premier juge a retenu :
— que le désordre de l’étude était apparent et physique, 'ce qui ne pouvait que laisser envisager d’autres désordres',
— concernant les minutes, qu’il était conventionnellement prévu que lors de la réalisation des conditions suspensives un récolement de celles-ci devait intervenir, processus dont il n’est pas justifié qu’il ait été mis en oeuvre de sorte que le demandeur était mal venu de prétendre avoir postérieurement découvert que certaines étaient manquantes, mal classées voire archivées en contradiction avec les obligations professionnelles des notaires,
— concernant la comptabilité, que diverses pièces ont été transmises au cessionnaire dans le cadre du protocole d’accord du 29 janvier 2009 et qu’en outre l’intervention d’un cabinet comptable a été prévue sans que les parties ne précisent la mission qui lui avait été confiée dans le cadre de cette cession,
— en réponse au grief formé du départ de clients, que la clientèle est dans le cadre d’un office notarial incessible et qu’au regard d’un intuitu personae important en la matière, elle demeure libre du choix de l’officier ministériel auquel elle confie la gestion de ses dossiers. A ce titre, il a été rappelé qu’il existe une faible distance entre [Localité 29] et [Localité 19], qu’au surplus le cessionnaire a considéré que les réclamations des clients portant sur des événements ou actes antérieurs à son installation ne le concernaient pas de sorte qu’il était inéluctable que ces mêmes clients portent une appréciation défavorable à cette 'nouvelle’ étude. En outre, il a été considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve que les 'cédants [avaient] volontairement favorisé le transfert de clients en intervenant directement ou indirectement auprès d’eux pour les détourner du choix qu’ils auraient pu naturellement opérer de l’étude [Localité 19]' et rappelé que des clients avaient également changé de notaire en recherchant des études ne correspondant pas à celle des cédants,
— concernant le défaut de présentation du successeur, que la convention régularisée par les parties ne prévoyait aucunement de présentation dans les formes visées par le demandeur,
— qu’il ne pouvait être imputé à faute aux cédants le fait que les salariés aient pu, dans les premiers temps de l’installation du nouveau notaire, être placés en congés maternité ou maladie, voire démissionner ou être licenciés et cela alors même qu’à son arrivée, le cessionnaire n’a pas engagé de recrutement, tandis que parallèlement deux notaires quittaient l’étude et se trouvaient remplacés par un seul professionnel et qu’il s’était préoccupé des dossiers volumineux et/ou complexes délaissant de ce fait une part d’administratif de l’étude et notamment les ressources humaines.
Dans ces conditions il a été conclu que les difficultés du repreneur avaient pour origine principale l’insuffisance chronique de personnel ne permettant pas de répondre à la charge de travail et impliquant un mécontentement certain de la clientèle se détournant de ce fait de cette étude. Cette situation était au demeurant aggravée par la passivité du repreneur dans la période précédant la cession attendant de ses cocontractants qu’ils l’installent et lui fournissent tous les éléments qu’il se devait de rechercher s’agissant de l’organisation, du fonctionnement voire de la situation économique de l’étude. Dans ces conditions, même si un défaut de loyauté des cédants pouvait être relevé, le seul responsable de l’insuffisance des fonds clients ayant entraîné la démission du notaire ainsi que des difficultés de personnel a été considéré comme étant le repreneur.
Sur les demandes fondées sur le dol, le premier juge a retenu que ce vice du consentement ne peut être invoqué pour obtenir une simple réduction du prix.
Concernant les demandes formées à l’encontre de la chambre interdépartementale et les notaires inspecteurs, le premier juge a relevé :
— que si la grave désorganisation de l’étude avait été constatée en suite de l’intervention de la chambre des notaires de la Sarthe, il n’en demeurait pas moins que l’ordonnance de 1945 ne prévoyait pas que les instances ordinales délivrent à leurs membres des prestations de conseil, de rangement d’étude voire de traitement de la comptabilité en retard,
— qu’un curateur de l’étude a été désigné le 16 décembre 2010, pour une alerte adressée au président de la chambre des notaires de la Sarthe au mois d’avril de la même année, de sorte qu’il n’y avait pas de manquement de la chambre en raison d’une inaction au décours de la cession,
— s’agissant du grief tiré de l’avis favorable à la cession émis par la chambre, que cette dernière institution n’a aucune compétence quant à la constitution du dossier de demande de cession, de détermination ou de contrôle du prix, d’intermédiation, d’audit ou de conseil, ses compétences se limitant à donner des éléments d’appréciation de la moralité, de la valeur professionnelle, de la solvabilité du candidat ainsi que sur les engagements qu’il entend souscrire pour cette acquisition, de sorte qu’il n’a pas été retenu de faute dans la procédure d’instruction au titre de la somme conventionnellement fixée comme contrepartie,
— qu’il ne pouvait être retenu à faute, le fait pour la chambre de ne pas s’être saisie du détournement de clientèle dont il n’était pas démontré qu’il soit fautif de la part des notaires antérieurement installés.
Enfin, s’agissant des manquements invoqués contre les notaires en charge des opérations d’inspection annuelle de l’étude, il a été retenu que le décret n°74-737 pose le principe selon lequel ces professionnels ne rendent leurs comptes qu’aux procureur de la République et président de la chambre des notaires les ayant désignés et non au bénéfice des études inspectées. Il s’en déduit que seule une faute détachable de sa mission permettrait l’engagement de la responsabilité d’un notaire inspecteur, faute non établie dans la présente espèce de sorte que ces demandes ont également été rejetées.
Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2020, M. [WF] et la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire du premier, ont formé appel de ce jugement en son entier dispositif exclusion faite du rejet de la fin de non-recevoir et de la condamnation aux dépens, il a cependant saisi la cour de l’accord quant à l’application de l’article 699 du Code de procédure civile ; intimant dans ce cadre, M. [C], Mme [WO] épouse [C], M. [O], M. [I], Mme [KU] et la Chambre interdépartementale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024, et l’audience de plaidoiries fixée au 26 mars de la même année, conformément aux prévisions d’un avis du 24 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 7 février 2021, M. [WF] et Me [U] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [WF] demandent à la cour de :
vu l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 et plus particulièrement son article 4,
vu les articles 3, 12 et 19 à 29 du décret n°74-737 du 12 août 1974,
vu l’article 1 du décret n°2006-1424 du 22 novembre 2006,
vu la circulaire du ministère de la justice CIV 2006-12 du 26 juin 2006,
vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,
vu les dispositions de l’article 1382 du même code,
— dire que l’appel qu’ils ont interjeté est recevable et bien fondé, y faisant droit et réformant le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 10 novembre 2020,
— condamner solidairement M. [C], Mme [WO] épouse [C] et la chambre interdépartementale à payer la somme de 435.000 euros au titre de la surévaluation du prix de vente du droit de présentation à Me [Z] ès qualités,
— subsidiairement, constater la nullité de la vente au moyen de la restitution du prix du fait du dol et de la tromperie imputables aux époux [C] et les condamner solidairement au paiement de la somme de 550.000 euros,
— encore plus subsidiairement, condamner les époux [C] au paiement de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi antérieure et postérieure à la cession [soit] la somme de 435.000 euros de ce chef,
— condamner solidairement M. [C], Mme [WO] épouse [C] et la chambre interdépartementale à payer la somme de 75.000 euros au titre du préjudice consécutif à la perte de revenus de M. [WF] depuis sa démission, et sauf à parfaire, à Me [Z] ès qualités,
— condamner solidairement M. [C], Mme [WO] épouse [C] et la chambre interdépartementale à payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [WF] à Me [Z] ès qualités,
— condamner solidairement M. [C], Mme [WO] épouse [C] et la chambre interdépartementale à payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [WF] et Me [Z] ès qualités,
— condamner solidairement M. [C], Mme [WO] épouse [C] et la chambre interdépartementale à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement, et au besoin solidairement avec la chambre interdépartementale et les époux [C]-[WO],
— condamner solidairement Me [O], Me [I] et Me [KU] à payer la somme de 435.000 euros au titre de la surévaluation du prix de vente du droit de présentation à M. [WF] et Me [Z] ès qualités,
— condamner solidairement Me [O], Me [I] et Me [KU] à payer la somme de 75.000 euros au titre du préjudice consécutif à la perte de revenus de M. [WF] depuis sa démission, et sauf à parfaire, à M. [WF] et Me [Z] ès qualités,
— condamner solidairement Me [O], Me [I] et Me [KU] à payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [WF], à M. [WF] et Me [Z] ès qualités,
— condamner solidairement Me [O], Me [I] et Me [KU] à payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à M. [WF] et Me [Z] ès qualités,
— condamner solidairement M. [C] et Mme [C] née [WO], et la chambre interdépartementale à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,
Encore plus subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction consistant à :
* un audit complet du fonctionnement de l’étude notariale [Localité 19] en distinguant les périodes antérieure et postérieure à la prise de fonction de Me [WF],
* un audit complet du fonctionnement de l’étude dont sont actuellement titulaires les époux [C]-[WO] à [Localité 29] depuis leur prise de fonction dans cet office,
* dire que l’audit dont s’agit aura pour objet :
— l’étude comptable de ces structures afin de permettre à la juridiction de déterminer les fautes de gestion commises et la date de leur survenance durant les périodes concernées,
— l’établissement de la liste des dossiers créés durant les périodes concernées,
— le contrôle de la régularité des actes de ces études durant les périodes concernées,
* dire que l’expert désigné, qu’il conviendra de choisir en dehors de la chambre départementale des notaires, aura notamment la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur, et notamment tout expert comptable inscrit sur les listes des experts,
En toute hypothèse, condamner solidairement les défendeurs à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 11 mars 2021, M. [C] et Mme [WO] épouse [C] demandent à la cour de :
vu l’ancien article 1134 du Code civil,
vu l’ancien article 1382 du Code civil,
— confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020 en ce qu’il déboute M. [WF] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner in solidum Me [Z], mandataire judiciaire de M. [WF] et M. [WF] au versement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que ces créances seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de M. [WF],
— condamner in solidum Me [Z], mandataire judiciaire de M. [WF] et M. [WF] aux entiers dépens,
— accorder à la SCP In-Lexis le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 27 mai 2021, la chambre interdépartementale des notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe ainsi que Mes [O], [I] et [KU] demandent à la cour de :
vu l’article 1382 du Code civil,
vu le décret n°74-737 du 12 août 1974,
vu l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945,
— dire et juger M. [WF] et Me [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [WF], non fondés en leur appel, ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions,
— les en débouter,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Angers,
— condamner Me [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [WF] au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Me [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [WF], aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions, ci-dessus reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les principes de responsabilité :
Aux termes de leurs dernières écritures les appelants soulignent les conditions dans lesquelles est intervenue la reprise de l’étude :
— absence de respect par les cédants de leurs obligations de loyauté à l’égard du repreneur : ainsi, ils observent que dès le mois de février 2009 le fait que M. [WF] sera le successeur des époux [C]-[WO] est acquis, mais malgré ses sollicitations, il ne sera pas présenté au personnel avant la prestation de serment de janvier suivant, pas plus que ne lui seront présentés l’étude en activité, les dossiers ou les clients. Ils affirment que cette organisation a permis aux cédants d’emporter des dossiers de ventes en cours et de 'cacher la gestion calamiteuse de la clientèle'. Cet état étant démontré tant par les conclusions de l’inspection de l’année 2009, qui mettent l’accent sur l’absence d’amélioration de la situation par rapport aux constats antérieurs, que par l’aveu de M. [C], reconnaissant le départ de clients vers des études voisines,
— manquement de la chambre interdépartementale à ses obligations en ne tenant pas compte des rapports des inspecteurs intervenus et en accordant un avis favorable à la reprise de cette étude par un notaire n’ayant jamais exercé. Ainsi, ils observent que le chiffre d’affaires de l’étude était en baisse constante depuis 2007, pour aboutir à des pertes en 2010 et qu’elle présentait des problématiques organisationnelles et de tenue de comptabilité récurrentes, ce qui était régulièrement relevé par les inspecteurs sans sanction des notaires en titre. De plus, ils soulignent qu’au regard de cette situation et de l’inexpérience dans le domaine de la gestion de l’impétrant, l’avis de la chambre quant aux conditions de reprise aurait dû être négatif en application des prévisions de la circulaire relative à la constitution des dossiers de cessions des offices qui précise que 'des considérations tenant, dans certains cas, à l’importance ou à la situation de l’office, au regard de l’expérience antérieure du postulant, permettent de justifier un avis réservé, voire négatif'. A ce titre, ils observent que dans des courriers adressés au président de la chambre, le cédant indique que 'l’inspecteur comptable avait 'fait une véritable condamnation de l’étude'', situation qu’un novice ne pouvait résoudre en sept mois (avant la nouvelle inspection) ce qui au demeurant a été relevé par le suppléant étant souligné que la reprise postérieure de l’étude l’a été par un professionnel expérimenté et moyennant un prix de 115.000 euros.
Ils précisent qu’en suite de la cession ont pu être constatés :
— un détournement de clientèle : 'tout d’abord démontré par la chute massive du chiffre d’affaire (sic) dès la prise de fonction’ le curateur précisant qu’il 'semble[rait] qu’un certain nombre de dossiers ouverts [Localité 19] a été emmené à [Localité 29]' et le suppléant étant convaincu de cette situation comme il le mentionne au sein d’un courrier au procureur de la République. Les appelants précisent que dès le 10 mai 2010, M. [WF] s’était inquiété de cette situation auprès de la chambre et cela alors même qu’un des négociateurs de l’étude avait quitté celle-ci pour rejoindre celle des époux [C]-[WO] en emportant le téléphone et partant la ligne du service négociations de l’étude [Localité 19]. Ils soulignent également que les cédants se sont rendus auteurs d’une entreprise de dénigrement de leur successeur auprès de la clientèle comme a pu lui faire savoir une cliente inquiète de la santé de l’étude en suite des propos qui lui ont été tenus par M. [C],
— la désorganisation de l’étude : qui ne disposait d’aucun registre des testaments ou des rejets voire même d’une liste des dossiers en cours (étant souligné que les prédécesseurs ne clôturaient pas les dossiers) outre que des courriers ne donnaient parfois pas lieu à constitution de dossier. Dans ces conditions la reconstitution de ceux-ci dépendait de la chance (découverte d’acte même sous les armoires ou de courrier) ou des réclamations de la clientèle mécontente. Ils soulignent que depuis le milieu des années 2000 l’archivage des dossiers n’était plus assuré de sorte que des chèques étaient retrouvés dans les dossiers qui ne pouvaient plus être encaissés en raison de leurs dates d’émission et/ou qui n’avaient pas été adressés aux clients qui de ce fait étaient demeurés impayés. L’état de l’étude, le départ des salariés et des recrutements de clercs ne souhaitant pas rester en raison des conditions de travail dégradées par un tel environnement, ainsi que l’inexpérience de M. [WF], même assisté d’un curateur n’auront pas permis de/suffi à redresser l’étude, au demeurant le suppléant y aura '[sacrifié] sa santé’ sans également y parvenir,
— la mise en oeuvre de pratiques illicites au sein de l’étude : tentatives de gestion manuelle du répertoire afin de décaler des numéros, signatures en blanc de Mme [WO], actes dont les dates sont demeurées en blanc même après signature des clients, minutes/titres absents. Les appelants observent que le clerc principal de l’étude en suite d’un arrêt de travail daté du lendemain de la prestation de serment du repreneur, a repris directement une activité au sein de l’étude des cédants de [Localité 29]. Au demeurant, ils soulignent qu’un autre salarié suivra le même cheminement (responsable du service négociations) et qu’au final les salariés présents à la reprise quitteront l’étude après une période d’arrêt (le curateur faisant à ce titre état d’une 'épidémie'). Par ailleurs, les appelants soutiennent que des faits de faux en écritures publiques auraient été commis, ainsi ils précisent qu’il a été constaté que 'sur les quatre années 2006, 2007, 2008 et 2009, 185 actes figurant au répertoire sembles (sic) avoir été reçus, non par les notaires, mais par un clerc, dont 10 actes solennels’ (et cela sans substitution par un confrère). Ils soulignent que, malgré information à ce titre, la chambre n’a aucunement réagi.
Concernant les manquements/fautes qu’ils invoquent, les appelants indiquent :
— s’agissant des cédants, qu’ils n’ont effectué aucune des 'démarches en vue de remettre l’étude en ordre tant sur le plan comptable que sur celui de la tenue des dossiers avant la cession’ ce qui caractérise selon eux 'un manque de loyauté flagrant dans les relations précontractuelles et contractuelles'. Ils leur reprochent également le détournement de clientèle, caractérisant toujours un défaut de loyauté ainsi que la mauvaise foi des intimés et leur non respect du contrat prohibant tout détournement de ce type. Enfin, ils leur reprochent également les propos dénigrants tenus auprès de la clientèle,
— concernant la chambre interdépartementale :
— qu’elle a fait preuve d’une passivité fautive à réception des rapports des inspecteurs, sans respect des prévisions des 2ement et 5ement de l’article 4 de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Ils soutiennent que l’impunité des cédants a permis à l’étude d’atteindre l’état dans lequel il l’a reprise. Ainsi, ils soulignent que la chambre n’a aucunement réagi alors même que M. [C] pouvait lui-même constater que l’un des rapports émis 'condamnait’ l’étude. Ils en déduisent que la chambre 'avait l’obligation de réagir de sorte que son attitude apparaît aujourd’hui tout aussi étonnante que fautive'. Ils affirment donc que cette attitude conjuguée à l’absence d’aide accordée pendant deux années (la curatelle n’en étant pas une) ont conduit au dépôt de bilan,
— qu’elle lui a délivré un avis favorable malgré les circonstances, alors même qu’elle 'aurait dû attirer l’attention de la chancellerie sur les difficultés rencontrées par l’étude sur le plan de l’organisation, de la comptabilité, de la chute du chiffre d’affaires et des perspectives pessimistes compte tenu de l’évolution de la population ludoise',
— qu’elle n’a pas traité les plaintes/demandes qu’il lui adressait,
— subsidiairement à l’encontre des notaires inspecteurs et sur le fondement de l’article 12 du décret du 12 août 1972, que : 'si (…) la cour estimait que lesdits rapports ne rendraient pas compte de la réalité dramatique de la situation de l’étude, [qu’ils] auraient commis une faute en ne procédant pas aux investigations nécessaires à la découverte des errements des époux [C]-[WO]'.
Aux termes de leurs dernières écritures les intimés cédants indiquent s’agissant de la dissimulation de l’état de l’étude, qu’en suite d’un arrêt de cassation de décembre 2004 'les règles du droit commun de la vente mobilière qui n’admettent pas la révision du prix’ s’appliquent aux cessions d’offices publics ou ministériels, sauf démonstration d’un tromperie ou dissimulation de nature à vicier le consentement d’une des parties. Or ils soulignent que le dol ne peut être invoqué par leur contradicteur pour obtenir une réduction du prix, dès lors que l’indemnité versée était la contrepartie de leurs démission et présentation de l’appelant comme successeur. Ils soutiennent à ce titre que 'la réalisation de cette contrepartie, conformément aux prévisions contractuelles n’est pas remise en cause'. Par ailleurs, ils observent que la preuve des manquements invoqués par leur successeur n’est pas rapportée, dès lors que les rapports sur lesquels il se fonde sont postérieurs à la cession (décembre 2010 et janvier 2011 voire décembre 2011) le procès-verbal de constat datant pour sa part de juillet 2011. Ils soulignent par ailleurs que les comptes rendus des inspections annuelles faisaient suite à des interventions inopinées qui n’ont relevé aucune difficulté quant à l’organisation et au fonctionnement de l’étude pas plus qu’il n’était relevé de difficultés majeures ou d’irrégularités manifestes quant à la disposition des fonds clients. Ils affirment que l’ensemble des minutes et documents relatifs à l’étude a été remis au successeur dans le respect tant du contrat que de l’article 13 du décret 71-942 du 26 novembre 1971. S’agissant de la comptabilité, les intimés rappellent avoir transmis à M. [WF] dans le cadre du protocole d’accord :
— copie des imprimés des déclarations de fin d’années 2003 à 2008,
— copie des tableaux de bord avec leurs annexes des 30 janvier 2006 à 2009,
— copie des baux professionnels, une liste des dossiers ouverts du 1er novembre 2008 au 31 janvier suivant,
— une liste des salaires au 31 janvier 2009.
Au demeurant, les intimés indiquent que si 'la comptabilité connaissait des retards', elle n’était pour autant pas erronée et les inspecteurs avaient même pu noter une amélioration de la situation et qu’en tout état de cause, ils ont déjà dû répondre aux accusations formées contre eux par M. [WF] devant le conseil régional des notaires, rapport d’audition au surplus transmis au procureur de la République.
S’agissant du prix, ils soulignent que l’expert-comptable intervenu a fixé la valeur des parts cédées à 605.478 euros et qu’il a été vérifié par la chambre interdépartementale, le procureur général, le conseil supérieur du notariat, la direction des affaires civiles et du sceau et plus généralement la Chancellerie. Ils soulignent que le prix finalement versé était de 550.000 euros, en raison du fait que M. [WF] avait faussement affirmé disposer d’un apport personnel de 100.000 euros alors même qu’il ne disposait que de la moitié.
De plus, ils affirment que leur contradicteur 'a pu se rendre compte de l’état et du fonctionnement de l’étude puisqu’il est venu plusieurs fois à l’étude pour consulter le répertoire officiel, vérifier que la clientèle était locale', étudier les dossiers en cours.
Par ailleurs s’agissant du caractère novice de l’appelant, les intimés soulignent qu’il était diplômé, avait suivi la formation nécessaire à la gestion d’un office et disposait de 12 années d’expérience, de sorte qu’il lui appartenait de se renseigner sur l’état et la gestion de l’étude, disposant manifestement du temps nécessaire pour compléter ses connaissances, au regard du délai de 10 mois ayant couru entre l’accord et la cession.
En outre les intimés soutiennent qu’il n’existe aucune obligation de présentation de leur successeur auprès de la clientèle, pas plus qu’il n’existait une telle obligation de présentation au personnel et de l’étude en activité.
Concernant le détournement de clientèle, ils observent que si le protocole d’accord prévoyait leur engagement 'à ne pas poursuivre de relations professionnelles avec des personnes qui furent clients de la SCP', celui-ci n’a été repris dans aucun des actes postérieurs. Ils soulignent que dans ces conditions, faute de clause de non-concurrence, le cédant est uniquement tenu de la garantie d’éviction, prohibant un tel détournement à l’image des règles déontologiques. Ainsi, ils indiquent que si le notaire doit s’abstenir de toute démarche ou manoeuvre ayant pour objet ou effet de détourner le choix de la clientèle, cette dernière demeure libre de ses choix et l’officier ministériel est tenu de l’obligation d’instrumenter. Cette situation conjuguée à l’intuitu personae existant dans les relations client-notaire a conduit certains clients à suivre leur ancien notaire installé à proximité, situation qui n’a jamais été cachée à l’appelant. Ainsi les éléments produits par ce dernier sont insuffisants à caractériser des comportements de leur part ayant pour objet de détourner le choix de clients.
Enfin, s’agissant des pratiques illicites, ils indiquent que les manipulations du répertoire ne peuvent être établies par la production d’un 'courriel inconsistant’ ; les actes signés avec dates 'en blanc’ ont date certaine dès lors qu’ils figurent à un répertoire officiel ou sont soumis à enregistrement ; que les actes solennels passés pendant leurs congés ont été signés par un notaire, au regard de la proximité existant entre leur domicile et l’étude et qu’au surplus trois clercs étaient habilités à recevoir des actes notariés.
Aux termes de leurs dernières écritures la chambre interdépartementale et les notaires inspecteurs intimés rappellent que le 21 juillet 2014 une interdiction temporaire d’exercer a été prononcée contre l’appelant, ce jugement étant 'accablant’ pour ce dernier et lui impute la responsabilité de sa déconfiture. Il est notamment précisé à cette décision que si la situation semblait se redresser, elle s’est de nouveau dégradée au cours de l’été 2011, sans que cela ne puisse leur être imputé à faute, le tribunal notant notamment que des fonds clients avaient été détournés. Le tribunal a également établi que les demandes d’aides n’étaient pas demeurées sans réponse, dès lors qu’un curateur a été nommé et que M. [WF] a été, à plusieurs reprises, reçu par le procureur de la République et qu’en tout état de cause la situation de l’étude pouvait être améliorée dès lors que le successeur de M. [WF] avait pu le faire en un an et demi.
Sur les griefs formés à l’encontre de la chambre avant la cession, les intimés indiquent que les inspections réalisées ont notamment conclu à 'la bonne tenue de l’étude pour tous les aspects juridiques', 'les quelques irrégularités relevées concernaient les chèques anciens non débités, la tenue du répertoire et le retard dans la comptabilité’ et ne constituaient pas des 'difficultés majeures’ ou 'irrégularités manifestes'. Ainsi, ils soulignent que l’avance de frais pratiquée par les époux intimés ne peut aucunement être comparée au détournement de fonds pratiqué par leur successeur. Les concluants soulignent que les écritures de leur contradicteur établissent qu’antérieurement à la cession l’étude était bénéficiaire. Dans ces conditions rien ne justifiait de faire obstacle à la cession étant au surplus souligné qu’elle n’a aucune compétence à ce titre. Concernant l’avis délivré en suite de la demande de M. [WF], ils rappellent que la chambre se doit de vérifier les diplômes, la capacité financière de l’acquéreur 'et valider l’équilibre financier', mais aucunement de porter une appréciation technique du candidat. Ainsi, ils soulignent que l’appelant dispose d’un DESS de droit notarial, exerce depuis 1997 et était plus âgé que la moyenne des professionnels s’installant pour la première fois. Le prix de cession est apparu normal au regard du bénéfice moyen dégagé sur les cinq années précédentes étant souligné que la Caisse des dépôts et consignation a accepté de financer l’appelant à hauteur de 664.000 euros sur la base des comptes de l’étude, l’Association notariale de caution ayant garanti ce prêt outre que le candidat était assisté d’un expert-comptable. Ils précisent que la chambre n’est tenue d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde dans un tel cadre.
Sur les griefs formés à l’encontre de la chambre pour la période postérieure à la cession, les intimés indiquent que courant 2009, 5 réclamations ont été enregistrées contre les époux [WO]-[C] pour un délai de traitement inférieur à 29 jours contre 19 en 2010 et 54 en 2011 à l’égard de M. [WF] pour un traitement compris entre 40 et 257 jours, nombre de réclamations descendu à 3 en 2012. Ils en déduisent que la responsabilité des difficultés de l’appelant résulte des dysfonctionnements de l’étude imputables à son propre comportement. Ils indiquent que face aux difficultés du notaire, la chambre a tenté de l’accompagner, ainsi huit mois après son installation trois inspecteurs ont dressé un bilan sur l’état de l’office concluant à un possible redressement rapide de la situation du courant mais également à la nécessité de réorganiser les services. Les intimés soulignent que le rapport mettait suffisamment en exergue les dysfonctionnements et irrégularités constatés pour permettre au notaire de mettre en oeuvre les correctifs nécessaires, ce qui résulte des courriers postérieurement adressés par le notaire tant à la chambre qu’au procureur de la République. Par la suite la chambre indique ne pas être demeurée inactive dès lors qu’un curateur a été nommé, qui au regard des mesures mises en oeuvre se considérait en mai 2011 comme 'raisonnablement optimiste (…) M. [WF] [devant maintenant] être en mesure de s’en sortir'. Les intimés soulignent que cependant l’étude s’est de nouveau dégradée conduisant le curateur à s’inquiéter de la situation auprès du procureur de la République, cette dégradation résultant de la seule inaction de M. [WF]. Ils déduisent de l’ensemble que la responsabilité de la chambre 'ne saurait être recherchée dans la mesure où il ne lui appartenait pas de se substituer à M. [WF] dans le règlement des difficultés rencontrées'.
Les intimés soulignent que les comportements les plus graves sont intervenus ultérieurement, ainsi au cours d’une inspection du mois de juillet 2011 et alors que la situation se dégradait de manière très importante, il avait été constaté que tous les fonds clients étaient présents, cependant, avisée d’irrégularités sur le montant des salaires (outre une désorganisation importante, des litiges prud’homaux, des réclamations, des fonds de roulement négatifs…), la chambre a de nouveau missionné une inspection au cours du mois de novembre 2011, l’inspecteur relevant 'un approvisionnement de 70.000 euros du compte [bancaire] 'office’ avec le compte 'clients'', les divers rapprochements établissant 'une insuffisance de couverture des fonds clients détenus de 59.714,69 euros’ ce qui a nécessité l’intervention de la Caisse centrale de garantie à hauteur de 55.649,02 euros.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre des notaires inspecteurs, les intimés rappellent que les inspections ne sont pas exclusivement réalisées par un notaire une personne qualifiée en comptabilité se trouvant en position d’égalité avec l’officier ministériel mandaté. Ils précisent que les inspections réalisées antérieurement à la cession démontrent que les notaires mandatés 'ont effectué leur mission dans le respect des règles applicables’et les rapports pris en suite de ces opérations rendent compte de la situation de l’étude. Enfin, les intimés soulignent que leur contradicteur 'ne rapporte pas la preuve de faits précis et d’éléments objectifs contenus dans les différents rapports susceptibles de mettre en jeu la responsabilité des notaires inspecteurs'.
— Sur les griefs formés à l’encontre des époux cédants :
En l’espèce, il résulte des éléments ci-avant mentionnés que les appelants invoquent, pêle-mêle un certain nombre de griefs à l’encontre des cédants et qui regroupent en substance :
— un manquement au devoir de loyauté en ne remettant pas 'en ordre’ l’étude objet des diverses conventions régularisées,
— la mise en place de pratiques illicites au sein de cette même étude,
— un détournement de clientèle s’accompagnant notamment d’une campagne de dénigrement.
S’agissant du désordre de l’étude, les appelants font notamment état :
— d’une absence de tenue de registre des testaments ; de liste des dossiers en cours ; de comptabilité régulière (outre des comptes clients débiteurs et une gestion des chèques peu cohérente) ainsi que d’une liste des rejets,
— d’une tenue incorrecte des dossiers, des minutes n’étant notamment pas rangées correctement ou n’ayant pas été manifestement retrouvées, et soulignent qu’antérieurement à la cession les intimés s’étaient abstenus de présenter l’étude au cessionnaire camouflant ainsi cette situation.
Cependant, il doit être souligné que si les appelants produisent aux débats un procès-verbal de constat du mois de juillet 2011 (soit bien postérieur à la cession) faisant état d’une désorganisation complète des dossiers, minutes maintenues en dehors du minutier, copies authentiques non adressées aux clients, problématiques de comptabilité notamment au regard du nombre de comptes clients débiteurs… ce même constat expose que : 'Dans une pièce située à côté de ce bureau [de l’étage], Maître [WF] me présente une étagère sur laquelle je remarque que des dossiers sont parfaitement rangés dans des dossiers suspendus avec le nom de l’affaire.
Maître [WF] m’indique que c’est lui qui a procédé à ce rangement et je remarque aussi, de l’autre côté de cette même étagère, les dossiers sont empilés les uns sur les autres.
Dans cette même pièce, je remarque également la présence de dossiers empilés, parfois ouverts, entassés dans des cartons, certains sont posés verticalement, d’autres horizontalement. (…)
Derrière les étagères [dans la salle des minutes], je note également la présence de nombreux cartons, Me [WF] m’indique que ces cartons contiennent tous des minutes. Je note des années : 1926. Je note également sur un autre carton Me [X] octobre 1901 à décembre 1903"… l’officier ministériel ayant également pu faire le constat de la présence de dossiers sur les armoires 'couverts de poussière'.
A ce titre et ainsi que l’avait d’ores et déjà relevé le premier juge, si le désordre évoqué par l’huissier existait en de telles proportions antérieurement à la cession, il ne pouvait qu’être constaté par l’acquéreur (qui s’était rendu en l’étude à tout le moins 'à la passation de pouvoirs’ comme il l’indique dans un courrier du 3 juin 2010 mais également lors de la régularisation du protocole d’accord de février 2009 signé [Localité 19] sans recours aux services d’un confrère des parties) de sorte qu’il ne pouvait qu’être conscient du fait que l’étude n’était pas correctement tenue et que le désordre physiquement constaté ne pouvait qu’être l’expression de plus amples désordres.
Au surplus le protocole d’accord de février 2009 précise que le candidat cessionnaire de parts sociales reconnaissait avoir reçu de ses cocontractants outre la copie des imprimés des déclarations de fin d’années Conseil Supérieur du Notariat pour les années 2003 à 2008 comprenant notamment les éléments comptables de la société,
— copie des tableaux de bord avec leurs annexes des 30 janvier 2006 à 2009,
— copie des baux professionnels,
— une liste des dossiers ouverts du 1er novembre 2008 au 31 janvier suivant,
— une liste des salaires au 31 janvier 2009,
de sorte qu’il pouvait au regard de ces éléments disposer d’une connaissance de l’état de l’activité et des éventuelles perspectives économiques de l’étude.
Au demeurant, il doit être souligné que son ignorance affirmée du désordre de l’étude est de nature à interroger quant à son comportement d’acquéreur. En effet aux termes d’un courrier du 6 décembre 2010 adressé à Mme la procureure de la République, M. [WF] indique que : 'lors de l’étude financière du dossier de cession, la première conclusion du cabinet Fiducial était que la cession n’était pas viable en l’état. Me [C] a contesté cette étude notamment en ce qui concerne les charges de personnel qui auraient, selon ses dires, évoluées (sic) par rapport aux chiffres en possession dudit cabinet. Il lui a transmis des donnés qui corrigeaient l’étude financière de la cession et la rendait viable. Sachez qu’avec le cabinet Fiducial nous nous sommes rendus compte en juillet dernier que ces données cruciales transmises par Me [C], qui conditionnaient la validité de la cession en l’état, étaient erronées'.
Ainsi, avisé tant du désordre apparent de l’étude que d’une difficulté relative à sa valorisation (et avant que le cabinet de comptables modifie son appréciation), l’acquéreur indique qu’en substance il ne s’est pas interrogé plus avant quant à l’état du bien dont il envisageait la reprise.
Au surplus et s’agissant du comportement d’acquéreur de l’appelant, il doit être souligné ainsi que le relevait d’ores et déjà le premier juge que l’acte portant cession de droits de présentation prévoyait qu’il 'sera fait un récolement des minutes entre les cédants es-qualité et le cessionnaire dont une copie signée par les comparants sera remise à la chambre des notaires en application de l’article 15 du décret susvisé'. Or l’appelant n’indique pas même quelles diligences ont pu être réalisées en exécution de cette clause de la convention le liant aux intimés.
Concernant l’état de la comptabilité de l’étude, outre l’intervention d’un cabinet comptable dont la mission n’est pas réellement précisée par les parties dans le cadre de la cession et la remise de cette même comptabilité dès février 2009, il doit être souligné que l’acte du 25 novembre 2009 prévoyait que : 'Le prix de cession (…) sera intégralement versé à la Chambre interdépartementale des Notaires du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, afin que celle-ci puisse accomplir les obligations mises à sa charge par Ie Conseil Supérieur du Notariat et notamment :
Si, lors de l’arrêté de caisse de la cession, le compte du cédant laisse apparaître une dette à l’égard de l’office, la contrepartie financière sera versée à l’office de cessionnaire par la Chambre sur le prix de cession,
Dans le cas où les contrôles et régularisations ne permettent pas d’aboutir à une comptabilité fiable et sincère, il conviendra d’y porter remède par tous moyens appropriés, et, le cas échéant, par l’intervention des services spécialisés de la Caisse Centrale de Garantie. Tant que la situation ne perrnettra pas d’aboutir à une comptabilité fiable et sincère, le prix de cession pourra être conservé par la Chambre Interdépartementale des Notaires du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe.
Si à l’issue des vérifications et régularisations, il apparaît une dette du cédant à l’égard de l’office, la contrepartie financière sera versée à l’office du cessionnaire par la Chambre sur le prix de cession'.
Or à l’image du récolement prévu au même acte, l’appelant n’explicite aucunement quelles diligences et/ou vérifications ont été faites lors de l’établissement de l’arrêté de caisse de cession.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge était fondé à souligner que le désordre apparent de l’étude 'ne pouvait que laisser envisager d’autres désordres’ cette situation combinée à l’attentisme de l’appelant qui disposait de moyens d’imputer aux cédants les difficultés qu’il évoque désormais (récolement des minutes et vérification de l’existence d’une comptabilité fiable et sincère), établissent que celui-ci ne justifie aucunement de la réalisation de quelque diligence/vérification/contrôle que ce soit que tout acquéreur normalement diligent se devait de mettre en oeuvre.
S’agissant des pratiques illicites, outre que le lien entre ces comportements et le préjudice invoqué (dommage lié à une surévaluation du prix, perte de revenus postérieure…) n’est pas réellement démontré, il doit être souligné que :
— l’existence de modifications irrégulières du répertoire (décalage de la numérotation par gestion manuelle) n’est certainement pas établie par la seule production du mail d’un prestataire indiquant qu’une information a, à ce titre, été délivrée à un représentant de l’étude alors même que l’appelant visiblement recherchait les 'traces’ informatiques d’une modification d’acte après signature ('Il m’a été impossible de déterminer la date à laquelle a été effectuée l’opération permettant aux clercs de pouvoir modifier un acte après signature. Toutefois, j’ai pu retrouver la trace d’un appel qui nous a été passé à propos de la gestion manuelle du répertoire. Cet appel a permis à un membre de la hotline Genepi d’expliquer à une personne travaillant alors à l’étude comment décaler un numéro de répertoire car un acte a été omis alors que le répertoire se gérait déjà manuellement. Cet appel date du 26 mai 2005 (…), ce qui est nettement plus ancien que la période de recherche qui m’a été indiquée"),
— l’existence de faux en écritures publiques (réception d’actes même solennels hors la présence du notaire pourtant présenté comme étant l’instrumentaire) n’est pas établie par la production de diverses pages blanches sur lesquelles se trouvent uniquement des signatures ainsi que l’affirmation par ailleurs nuancée du curateur de l’étude : 'les cédants ont été absents seulement une semaine, à partir du 21 décembre au soir. Cela n’empêche que, pendant leur absence, 14 actes ont été portés au répertoire, reçus par Monsieur [IO], le principal, qui aurait fait fonction de notaire
Il semble d’ailleurs que cette pratique était habituelle :
Le carnet de rendez-vous 2009 fait apparaître que les cédants ont été absents la semaine du 30 mars au 5 avril, période pendant laquelle 15 actes apparaissent au répertoire, dont deux donations entre époux, le 1er avril, et un testament authentique, le 2 avril (un des témoins était un clerc de l’étude, et l’auteur de ce testament est depuis décédé). La même année, ils ont été absents du 3 août au 23 août, période pendant laquelle 17 actes apparaissent au répertoire.
On constate la même chose les années précédentes : (…).
Sur les quatre années 2006, 2007, 2008 et 2009, 185 actes figurant au répertoire semblent avoir été reçus, non par les notaires, mais par un clerc, dont 10 actes solennels.
L’usage de la profession, en cas d’absence du notaire et d’urgence, est de demander à un confrère de nous substituer et de recevoir l’acte. Je n’ai trouvé aucune trace de cette pratique, qui n’était apparemment pas dans les usages de l’étude'. Ainsi la seule corrélation entre la réception d’un acte et des congés des notaires est insuffisante à caractériser des comportements pouvant le cas échéant revêtir une qualification pénale. Au demeurant il doit être souligné que les rapports du curateur ont été adressés à la procureure de la République compétente et aucune des parties n’indique que les intimés aient été de quelque manière que ce soit inquiétés pénalement pour ces comportements allégués,
— l’absence de date sur des actes reçus par un notaire ne relève pas de la pratique illicite, mais peut correspondre à de simples omissions pouvant le cas échéant plus relever de difficultés organisationnelles ou de compétences de que pratiques frauduleuses.
Concernant les difficultés rencontrées par le cessionnaire avec le personnel de l’étude, si celui-ci semble affirmer que les problématiques ainsi rencontrées résultaient de sa volonté de remettre 'de l’ordre’ au sein de l’étude, le curateur de l’étude dans son rapport du 30 décembre 2011 expose que : ' Me [WF] s’est révélé incapable de reprendre le contrôle du personnel et celui-ci n’a pas été plus loyal envers lui que les cédants, préférant apparemment se mettre en arrêt maladie plutôt que de changer de méthode de travail.
Alors qu’il n’y avait pas ou peu d’arrêts de travail pour raison de maladie pendant l’exercice de Me [C]-[WO] (essentiellement des congés de maternité), tous les membres du personnel ont été soudain frappés par une épidémie :
a) Le principal, M. [AI], a été en arrêt maladie du 6 janvier 2010, lendemain de la prestation de serment de Me [WF] [en gras dans l’original], au 17 février 2010, puis du 22 juillet 2010 au 31 août 2010, date à laquelle il a quitté l’étude pour rejoindre les cédants à [Localité 29].
b) Le négociateur, M. [DV], a, quant à lui, quitté l’étude, le 31 juillet 2010, pour rejoindre également les cédants à [Localité 29].
c) Mme [F], clerc à [Localité 20], a été en arrêt du 8 au 10 février 2010, ensuite en congé de maternité du 6 mars au 17 novembre 2010, date à laquelle elle est revenue pour partir en congé jusqu’au 22 décembre 2010. Elle a été à nouveau en arrêt du 14 janvier au 14 février 2011, date à laquelle elle a quitté définitivement l’étude.
d) Mme [L], secrétaire d'[Localité 20], a été en arrêt maladie du 4 mars au 16 juin 2010, puis en congé du 17 juin au 15 août 2010, et à nouveau en arrêt maladie du 16 août au 31 octobre 2010 (8 mois d’absence). Elle a quitté l’étude le 23 juin 2011.
e) Mme [T], secrétaire [Localité 19], a été en arrêt maladie du 31 mars au 10 avril 2010, puis du 15 juillet 2010 au 22 septembre 2011, date à laquelle elle a quitté l’étude.
f) Mme [MB], comptable, a été en arrêt maladie du 5 juillet au 10 septembre 2010, puis, à nouveau, du 22 septembre 2010 au 20 janvier 2011, date à laquelle elle a quitté l’étude (licenciement).
Ces absences à répétition ont contraint Me [WF] à procéder à des recrutements, et, entre août 2010 et novembre 2011, il y a eu un véritable défilé de clercs à l’étude (j’ai compté 15 contrats de travail). L’un d’eux est resté une seule journée.
La situation, qui avait paru vouloir évoluer dans un bon sens lorsque Me [WF] a embauché M. [XM], au printemps 2011, a brutalement rechuté fin juillet, lorsque celui-ci a quitté subitement l’étude, et que Me [WF] a licencié Mmes [K] et Mme [T]'.
Ainsi, il résulte de cette simple énumération du curateur que si effectivement la remise en cause de certaines pratiques a pu être de nature à incommoder les personnels d’ores et déjà présents dans l’étude, il n’en demeure pas moins que les arrêts ont été médicalement justifiés d’une part et d’autre part que si les affirmations de l’appelant pourraient éventuellement être entendues s’agissant des salariés présents lors de la cession de l’étude il ne peut cependant qu’être souligné que plus d’une dizaine de contrats de travail ont été vainement conclus par le cessionnaire établissant donc que les problématiques de personnel ne sont manifestement pas imputables aux cédants, qui n’avaient aucun lien avec les nouveaux salariés, mais plutôt à rechercher dans l’environnement postérieur de travail (quelles que soient les causes de sa dégradation).
Enfin s’agissant du détournement de clientèle, il doit être liminairement rappelé que celle-ci demeure libre du choix du professionnel auquel elle confie la gestion de ses affaires, ainsi il appartient à celui invoquant un tel détournement d’établir que les notaires cédants ont volontairement par leurs comportements orienté le choix de clients qui naturellement seraient demeurés ceux de l’étude vendue vers leur nouvelle étude.
A ce titre, le curateur expose que 'Un certain nombre de dossiers semblent être partis à [Localité 29]. Outre ceux dont Me [WF] avait fait état précédemment, il semble qu’une vente a été reçue à [Localité 29], avec la participation de Me [XD], notaire à [Localité 26], lequel a réclamé à Me [WF] sa participation sur une base de 600.000 €. Enfin, depuis sa prise de fonction, il a été indiqué à Me [R] par un client que la vente d’un appartement situé à [Localité 29], dont il était copropriétaire, et dont le compromis avait été établi par l’étude [Localité 19], avait été reçu par les époux [C], alors qu’il aurait du (sic) l’être par Me [WF] (valeur : 500 000 €). (…)
Les époux [C], qui habitent toujours à [Localité 28], sont vus fréquemment [Localité 19], et dénigreraient leur successeur auprès de la clientèle (Des clients de l’étude [Localité 19] auraient adressés à Me [WF] des courriers rapportant des propos en ce sens). Ils ont, apparemment, été fâchés que leur successeur ne fasse pas diligence pour récupérer les soldes des comptes débiteurs laissés à leur départ, et très anciens pour certains. J’avais demandé à Me [WF] de ne pas perdre son temps à écrire à des clients pour récupérer ces créances anciennes et, au surplus, souvent prescrites.
Me [WF] est certainement le principal responsable de son naufrage, en raison de son entêtement à ne pas répondre aux plaintes, et de son incapacité d’abord à reprendre en main le personnel en place, et ensuite, constituer une nouvelle équipe de personnel.
Cependant ses prédécesseurs y ont également une grande part de responsabilité et ont manqué de loyauté à son égard. On peut se demander, si reprenant une étude à [Localité 29], qui avait perdu énormément de clients en raison de l’interdiction de ses trois titulaires et de sa mise sous administration pendant de nombreux mois ils ne se sont pas servi (sic) de I’étude [Localité 19] pour faciliter le redémarrage de leur nouvelle étude de [Localité 29]'.
Ainsi le curateur de l’étude a retenu que des dossiers pouvant, le cas échéant, être intéressants financièrement ont quitté l’étude [Localité 19] au bénéfice de celle nouvellement acquise par les cessionnaires à [Localité 29].
Cependant s’agissant des manoeuvres entreprises pour diriger ce choix, si les appelants affirment de manière répétée que les cédants ont adopté un comportement dénigrant à l’égard du cessionnaire, il n’en demeure pas moins que cette affirmation ne résulte que d’un simple courrier d’une cliente qui indique que le 22 avril 2011, à l’annonce de sa volonté de confier à Me [WF] une cession immobilière 'Me [C] m’a tenu des propos quelque peu inquiétants, à savoir :
— Si Me [HH] intervient dans cette vente, je ne veux pas y mettre mon nez, et on n’est pas prêts à toucher l’argent de la vente ! De plus il pourrait intervenir dans la succession de Mme [VH] ;
— Je peux effectuer cette vente en me rendant chez M. et Mme [Y] puisque j’habite toujours à [Localité 28] ;
— Problèmes de trésorerie de votre étude '
— Fermeture de l’étude d'[Localité 20] '
— Me [HH] paye ses factures et son personnel quand il a le temps '
— Il ne traite que 300 dossiers par an alors que j’en traitais plus de 800 ;
— S’il ne sait pas gérer son étude je n’y suis pour rien !'.
Cependant cette note ne peut qu’être relativisée dès lors que son auteure, si elle a passé l’acte de vente par l’intermédiaire de l’appelant (en suite de la volonté maintenue des acquéreurs d’avoir recours à ses services), n’en a pour autant pas moins indiqué dans un courrier postérieur qu’elle maintenait Me [C] en qualité de notaire devant régler la succession de sa mère.
Il demeure donc uniquement les mouvements de personnel entre les deux études (deux salariés dont un avec une ligne téléphonique qui serait celle diffusée auprès de la clientèle comme correspondant au service négociations de l’étude [Localité 19]).
Cependant, il doit être souligné que les affirmations des appelants quant à l’existence d’un détournement de clientèle apparaissent manifestement en contradiction avec les constatations qui ont été faites par le notaire appelant lors de sa reprise de l’étude.
En effet aux termes d’un courrier adressé le 13 octobre 2010 à la procureure de la République, M. [WF] expose que : 'Dès mon arrivée je n’ai pu que constater les conséquences de cette politique. Les clients étaient très mécontents, se plaignant de ne jamais pouvoir rencontrer le notaire.
Nombre d’entre eux ont quitté l’étude et les nouveaux dossiers sont trop rares.
Me [C] essaie aujourd’hui de m’en imputer la faute mais il se contredit lorsque, dans un courrier du 26 mai dernier, il reconnaît que bon nombre de clients ont effectivement quitté l’étude [Localité 19] pour [Localité 19], [Localité 27], [Localité 22] ou encore [Localité 25]. Les clients ne quittent pas une étude du jour au lendemain. Une perte de la clientèle se traduit par une perte progressive étalée sur de nombreux mois. Elle se manifeste par une diminution progressive du nombre de nouveaux dossiers. Or en janvier j’ai trouvé une situation catastrophique. La perte de la clientèle était avérée.
Lorsque j’ai pu établir la liste des dossiers en cours et mon prévisionnel, je n’ai pu que constater les faits. Même en l’absence d’arrêts maladie, et en supposant même que tous les dossiers en cours soient traités dans les temps, l’étude était déficitaire. Je sais aujourd’hui que Me [C] s’est abstenu de me présenter les clients et les dossiers en cours pour mieux masquer la situation de l’étude.
Comment a t’il (sic) été possible d’en arriver là '
La raison première est que la clientèle maltraitée s’est détournée de l’étude. J’en ai encore confirmation toutes les semaines.
La baisse des actes depuis 2005 (départ du clerc principal de Me [W] [WF], notaire [Localité 19] jusqu’en 1992) révèle le peu d’attention que Me [C] portait à ses clients. La perspective d’un départ imminent début 2009 ne l’a pas incité à prendre sur lui, bien au contraire.
La seconde raison est la perte de dossiers au profit de l’étude de [Localité 29]'.
Ainsi, outre qu’il doit être rappelé que la clientèle demeure libre du choix de son notaire, il apparaît que la baisse de l’activité de l’étude, selon l’appelant, a débuté au cours de l’année 2005 et a été continuelle (comme le montre également la baisse du chiffre d’affaires donnée comptable connue), lui-même ne parvenant pas à inverser ce mouvement, dans une commune selon le curateur, peu peuplée, visiblement vieillissante, plus pauvre que la moyenne départementale et au surplus perdant régulièrement des emplois.
En tout état de cause, il apparaît manifestement contradictoire de soutenir que le précédent notaire 'maltraitait’ généralement sa clientèle mais que celle-ci se détournerait de l’étude [Localité 19] pour 'suivre’ le professionnel qui ne lui donnait antérieurement pas satisfaction.
De plus, il doit être souligné, s’agissant des clients de l’étude, que les rapports du curateur exposent clairement que celui-ci a noté que 'De très nombreuses plaintes étaient adressées à la Chambre par des clients mécontents.
Analyse faite, ces plaintes, dans leur quasi totalité concernaient des actes de Me [C] et [WO] (actes non publiés, erreur de désignation, successions non réglées, etc).
Les réponses apportées à ces plaintes par Me [OG], qui considérait ne pas être responsable des faits imputables à ses prédécesseurs, ont eu un caractère inadapté et ont entraîné de nouvelles réclamations, et donc pour lui de nouvelles explications et pertes de temps. Je l’ai invité à adopter une position pragmatique et, dans la mesure du possible, d’essayer de donner satisfaction aux réclamants’ (rapport du 11 mai 2011).
Ainsi, alors que la clientèle ancienne de l’étude pouvait le cas échéant se plaindre légitimement de ne pas avoir obtenu satisfaction, l’appelant s’est considéré comme n’ayant pas à apporter de réponses à ce titre, ce qui ne pouvait que participer du mécontentement ressenti par les clients s’adressant à l’étude qui les avait reçus et déjà déçus, confortant donc l’image négative de celle-ci auprès de la clientèle.
Il résulte de l’ensemble, que s’il est incontestable que certains clients ont quitté l’étude [Localité 19] pour rejoindre celle nouvellement acquise par les intimés, il n’en demeure pas moins que les appelants ne démontrent aucunement que leurs contradicteurs aient mis en oeuvre une opération de désorganisation voire de dénigrement du cessionnaire aux fins d’influer sur le choix 'naturel’ de la clientèle.
Au-delà de ces éléments il doit être souligné que les appelants sollicitent réparation d’un préjudice correspondant à ce qu’ils présentent comme une surévaluation du prix de cession, outre qu’un tel préjudice est sans lien avec le comportement postérieur allégué des cédants (détournement de clientèle) ou même avec les pratiques illicites invoquées, il doit être souligné que le cessionnaire admet lui-même le recours aux services d’un cabinet d’expertise comptable pour assister les parties quant à la détermination de ce prix mais qu’en tout état de cause, il est constant que 's’appliquent aux cessions d’offices publics ou ministériels les règles du droit commun de la vente mobilière qui n’admettent pas la révision du prix'.
Au surplus il doit être souligné que les appelants sollicitent l’allocation d’une somme de plus de 400.000 euros à titre de réparation de la mauvaise foi des cédants, sans réellement expliciter le préjudice ainsi invoqué, il doit être souligné que si les développements qui précèdent établissent la désorganisation manifeste et ancienne de l’étude, cette situation si elle est effectivement de nature, ainsi que le font légitimement les appelants, à interroger la compétence des intimés à efficacement gérer une étude notariale, n’est pour autant pas de nature à caractériser la mauvaise foi invoquée.
Au surplus, et ainsi que le relève la chambre interdépartementale intimée, le fait pour les notaires cédants de ne pas avoir fait diligence pour clôturer des comptes clients ou même 'ranger’ leur étude est sans commune mesure avec le fait pour un officier ministériel de ne pas être en capacité de représenter les fonds de sa clientèle.
Or si l’appelant souligne que l’étude qui lui a été remise était dans une situation compliquée ce qui est indéniable, la lecture des rapports notamment du curateur établissent que son comportement n’a qu’aggravé cet état, conduisant d’une part à sa démission puis à la liquidation judiciaire et cela dans les deux années ayant suivi sa prestation de serment. Or l’étude pouvait être redressée. En effet ainsi que l’observe le tribunal de grande instance du Mans dans son jugement du 21 juillet 2014 : 'en un an et demi, Me (…) a réussi à faire évoluer positivement l’étude, preuve que cela était possible :
— l’archivage des documents comptables a été terminé, grâce au recrutement d’une aide comptable, l’inspection 2013 soulignant un 'travail considérable et tangible",
— grâce au recrutement d’une formaliste, le répertoire des formalités postérieures est à jour, et les anciens rejets/refus sont repris chaque semaine et sont tous en cours de traitement, l’envoi des anciennes copies exécutoires constitue le programme 2014,
— les archives d'[Localité 20] veilles (sic) de plus de 75 ans ont été remises aux Archives Départementales,
— l’archivage des deux sites est terminé,
— le service de négociation est opérationnel suite au licenciement et au recrutement d’une autre personne,
— le personnel a été formé à la dernière version de télé@cte et procède à ses publications par voie dématérialisée,
— les collaborateurs sont jeunes, et régulièrement formés, le notaire étant assisté par un notaire diplômé et trois notaires assistants.
Me (…) conclut donc à la viabilité de son étude'.
Ainsi, si les difficultés matérielles de l’étude pouvaient, dès lors qu’elles étaient prises en charge méthodiquement, être corrigées, il n’en demeure pas moins que ne pouvait pour sa part aucunement être surmontée la faute du notaire dont la comptabilité présente, même temporairement, une insuffisance des fonds clients. La présente juridiction ne peut donc que retenir que cette faute alliée à l’incapacité du notaire repreneur à redresser une situation qu’il n’a pas su ou voulu correctement apprécier, sont les principales causes tant de sa démission que des liquidation judiciaire et sanction qui s’en sont suivies, le comportement des cédants qui révèle le cas échéant des difficultés de compétence ne peut cependant, en l’état des éléments ci-avant développés, s’analyser en faute contractuelle cause des préjudices allégués.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne peut avoir pour objet de palier la carence probatoire du demandeur (dès lors qu’elle vise uniquement à rechercher l’existence des manquements qu’il invoque), la décision de première instance doit être confirmée tant en ce qu’elle a rejeté les prétentions indemnitaires formées (les manquements étant insuffisamment caractérisés, correspondant à des situations qui ne pouvaient légitimement être ignorées du cessionnaire avant l’acquisition, ou étant sans lien avec les préjudices allégués) qu’en ce qu’elle a débouté le notaire appelant de ses demandes au titre du dol, dès lors que les 'manoeuvres et mensonges dolosifs’ évoqués semblent correspondre aux fautes ci-avant étudiées.
— Sur les griefs formés à l’encontre de la chambre interdépartementale :
Liminairement, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, 'La chambre des notaires a pour attributions : (…)
2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;
(…)
5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l’organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ;
(…)
7° De délivrer ou de refuser par une décision motivée tous certificats de bonnes moeurs et capacité à elles demandés par les aspirants aux fonctions de notaire (…)'.
En l’espèce, les appelants font notamment grief à l’instance ordinale de ne pas avoir pris les mesures qui s’imposaient au regard de la situation de l’étude litigieuse lors de sa gestion par les intimés.
A ce titre, les appelants font état, à l’image des développements précédents, de la désorganisation de l’étude qui transparaissait notamment des rapports des inspections périodiques.
Ainsi aux termes du rapport du :
— 27 octobre 2006, il a été relevé que 'la diminution constatée ci-dessus résulte en partie de la consignation libératoire significative d’anciens comptes tous des prédécesseurs, aux motifs suivants 'adresse inconnue’ ou 'état civil inconnu’ (…).
Les vérifications effectuées n’offrent pas d’observations particulières complémentaires.
Il ressort de la présente inspection qu’une réflexion globale sur l’organisation de l’étude sera de nature à améliorer l’ensemble des services de l’office.
Recommandations faites à l’office :
Il serait bon de mieux traiter les chèques non débités des rapprochements bancaires et de tenir le répertoire mieux à jour',
— 20 décembre 2007 il est conclu ainsi qu’il suit : 'la comptabilité n’est que très rarement à jour.
De nombreux comptes client anciens.
Bonne tenue de l’étude pour tous les aspects juridiques. Il est toutefois dommage que le retard en comptabilité persiste, et que les comptes clients anciens ne soient pas apurés.
Recommandations faites à l’office :
— tenir le répertoire mieux à jour,
— annuler les chèques anciens se trouvant dans les rapprochements bancaires (démarche en cours),
— tout en mettre en oeuvre pour rattraper le retard comptable',
— 24 novembre 2008, il est noté une absence 'd’amélioration’ au regard des observations formulées les années précédentes, ainsi 'la qualité des aspects juridiques demeure. Malheureusement le traitement comptable ne s’est pas amélioré. Il est regrettable de constater l’effort ponctuel de mise à jour de comptabilité par le jeu de l’inspection', dans ces conditions ont été formulées les recommandations suivantes : 'il est rappelé d’encaisser les chèques correspondant aux provisions sur frais dès leur réception. Conserver les justificatifs des motifs de consignation libératoire. Annuler les chèques anciens se trouvant dans les rapprochements bancaires. Se donner tous les moyens pour utiliser téléacte',
— 23 octobre 2009, il a été relevé qu’en dehors d’une 'erreur matérielle, la couverture des fonds clients est toujours respectée. Malgré une légère amélioration, la comptabilité est rarement à jour. Les documents comptables sont bien classés', sur les aspects juridiques, l’inspection a relevé un 'manque de rigueur juridique dans le traitement des dossiers de droit de la famille contrôlés, les actes de vente contrôlés [n’appelant] pas d’observations particulières’ s’agissant de la gestion de l’office les inspecteurs ont relevé 'gestion des comptes clients : des consignations libératoires ont été effectuées ainsi que des apurements de comptes mais le nombre de comptes créditeurs anciens est encore important.
Gestion financière : après un début d’année difficile, la couverture des dettes à court terme est redevenue positive en juin 2009. A noter que les notaires ont effectués (sic) en 2008 des prélèvements supérieurs au résultat. Leurs comptes courants se sont donc retrouvés débiteurs et le sont toujours au 21/10/2009".
Il résulte de ce qui précède que s’il a systématiquement été relevé que la comptabilité de l’étude n’était pas à jour, il a parallèlement été relevé que les aspects juridiques de la fonction notariale étaient globalement assumés de manière satisfaisante et qu’en tout état de cause, la problématique comptable si elle était existante était cependant sans conséquence quant à la représentation des fonds clients.
Ainsi, si les appelants font état d’un courrier du 12 novembre 2009, émanant de M. [C] à destination du président de la chambre aux termes duquel, manifestement énervé par les conclusions de la dernière inspection, il fait état de son indisponibilité pour 'assurer l’inspection à [M]' (sic) et précise à ce titre 'de plus, je dois te dire qu’être deux jours avec l’inspecteur comptable alors qu’il a fait une véritable condamnation de l’étude (ci-joint copie du rapport et notre réponse) ne m’enchante pas', cette seule pièce est insuffisante à caractériser l’existence de manquements comptables graves justifiant d’une intervention de la chambre à titre notamment disciplinaire.
Ces éléments établissent que la chambre a exercé ses obligations de vérification de la tenue de la comptabilité ainsi que du fonctionnement de l’étude litigieuse, les difficultés notées ne justifiant de plus amples réactions que celles figurant aux rapports, à savoir des recommandations aux fins d’améliorer la situation qui ne présentait pas de danger particulier pour les clients dès lors que quand bien même les comptes courants des associés ont finalement pu présenter un solde débiteur, les fonds clients ne se sont jamais révélés insuffisants (hormis en conséquence d’une erreur qualifiée de matérielle).
Ainsi, antérieurement à la cession la chambre intimée a rempli les obligations de contrôle qui étaient les siennes sans avoir manqué à ses obligations à titre disciplinaire.
S’agissant des suites de la prise de fonction de l’appelant, il est constant que celui-ci a dès le printemps 2010 avisé les représentants de son ordre des difficultés qu’il rencontrait au regard de ce qu’il considérait comme étant un détournement de clientèle mais également en raison des problématiques découlant de son 'manque (…) d’expérience sur les problèmes de gestion', sollicitant aide et assistance à ces deux titres.
Par suite et alors même que l’appelant a prêté serment le 5 janvier 2010, dès le 16 décembre suivant un curateur a été désigné pour l’étude.
Si le notaire appelant soutient que cette mesure n’avait aucunement vocation à l’aider ou l’assister dans sa prise en charge de l’étude, il n’en demeure pas moins que reprenant les termes d’un courrier qui lui aurait été adressé par un représentant des instances ordinales, il expose que 'la curatelle est une mesure destinée à prévenir un risque et qu’il s’agit de préserver la sécurité de la clientèle et des fonds qui vous sont confiés. Vous restez à la tête de votre office et le curateur a pour mission de vous donner tous avis, conseils et mises en garde concernant la gestion de votre office, en contrepartie de quoi il pourra procéder à tout contrôle analogue à ceux des inspecteurs en comptabilité’ (ce qui en substance correspond aux prévisions de l’article 30 du Décret n°56-220 du 29 février 1956 pris pour l’application du décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires).
Il en résulte que la mesure de curatelle représente une forme de contrôle de la tenue de l’étude et dans ce cadre, aux fins d’assurer la sécurité des clients de l’officier ministériel, des avis et conseils lui sont délivrés pour améliorer le service.
A ce titre, il résulte du rapport du 26 janvier 2011, que le curateur désigné s’est employé à exercer l’ensemble de ses attributions, ainsi il expose 'le problème le plus urgent pour Me [WF] est de procéder à un grand rangement de l’étude pour pouvoir ensuite se consacrer au traitement des dossiers et générer des produits pour couvrir ses charges (…). Je lui ai conseillé de ne pas perdre de temps à réclamer les comptes débiteurs anciens prescrits (plus de cinq ans), mais, par contre, de verser le plus tôt possible des reliquats créditeurs et d’adresser les titres en souffrance. En ce qui concerne les nombreuses plaintes reçues par la chambre, j’ai indiqué à Me [WF] que, même si ces plaintes avait trait à des dossiers de ses prédécesseurs, il lui appartenait, dans son intérêt, d’y répondre avec diligence. Me [WF] semble actuellement tétanisé par le désordre (…). Il faut qu’il se fixe comme priorité de répondre rapidement aux demandes de ses clients et de traiter des dossiers, quitte à se mettre lui même à le (sic) production'.
Il résulte de ce qui précède que la mesure de curatelle si elle a correspondu à une forme de contrôle n’en a pour autant pas moins été source de conseils de gestion et de prise en charge de l’étude. Ainsi le professionnel désigné a pu dès le début de ses fonctions informer le notaire des priorités devant être respectées et des pertes de temps à éviter.
Or dans un courrier à la procureure de la République du 25 octobre 2011, le curateur souligne qu’après une période de relatif redressement de situation, celle-ci s’était notablement détériorée au cours de l’été (départ de la majorité du personnel) mais également que 'malgré [ses] demandes réitérées, Me [WF] ne répond pas aux plaintes qui lui sont transmises par la chambre (environ 30 plaintes sont sans réponse à ce jour)'.
Ainsi, contrairement aux affirmations des appelants, une assistance à été délivrée étant souligné que les instances professionnelles des notaires n’ont aucunement vocation, sans motif grave et sérieux dûment constaté, à organiser la substitution du titulaire d’un office aux fins de gérer celui-ci aux lieu et place du notaire en titre.
Au demeurant, si cette aide n’a pas permis de redresser la situation de manière pérenne, il résulte des rapports ci-dessus repris, que l’appelant n’apparaît pas légitime à faire grief à la chambre de ne pas l’avoir réellement et/ou efficacement assisté, dès lors que les conseils qui lui étaient délivrés ne s’avéraient pas suivis de réaction adaptée de sa part.
S’agissant de l’avis favorable délivré par la chambre, l’appelant indique en substance que sa contradictrice 'aurait dû attirer l’attention de la Chancellerie sur les difficultés rencontrées par l’étude sur le plan de l’organisation, de la comptabilité, de la chute du chiffre d’affaires et des perspectives pessimistes compte tenu de l’évolution de la population Ludoise, ce d’autant [qu’il] n’avait aucune expérience de la gestion d’un office'.
A ce titre l’article 47 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire, prévoyait notamment, au jour de la saisine de la chambre, que : 'le procureur de la République recueille l’avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l’intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés'.
Or l’extrait des délibérations de la chambre interdépartementale du 21 avril 2009 expose que l’impétrant :
— est titulaire d’une maîtrise (1995) et d’un DESS (2008) tous deux spécialisant en droit notarial,
— dispose d’une expérience professionnelle en étude débutée par des stages (1997 à 1999), poursuivie en qualité de clerc première catégorie entre 2000 et 2002 pour devenir cadre dit C1 entre 2003 et 2008,
— a, courant février/mars 2008, poursuivi la formation prévue au décret n°73-609 du 5 juillet 1973 en gestion d’un office de notaire, en déontologie et discipline notariales,
au demeurant ces éléments ressortent également du curriculum-vitae de l’appelant communiqué aux débats.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant présentait les compétences techniques recherchées chez un notaire, ainsi il a poursuivi un cursus universitaire lui permettant de devenir juriste spécialisant en droit notarial, formation initiale lui ayant permis de poursuivre une carrière au sein de plusieurs études et cela pendant plus de dix ans. A ce titre, les délibérations ci-dessus mentionnées exposent que 'des attestations établies par les employeurs (…), il ressort que M. [WF] dispose de toutes les capacités morales et professionnelles pour être notaire'.
Ainsi, outre que son activité professionnelle dans le domaine du notariat n’avait pas appelé d’observations particulières notamment du dernier notaire auprès duquel il avait été embauché, l’appelant a poursuivi son projet d’installation personnelle en validant courant 2008 tant un DESS droit notarial que le stage imposé pour la gestion d’un tel office.
Il n’y avait donc pas lieu pour la chambre de percevoir quelque difficulté que ce soit au titre tant des compétences que de la moralité de l’impétrant.
S’agissant des conditions financières de la cession, la chambre avait relevé :
— que le chiffre d’affaires en hausse pendant cinq ans avait diminué en 2008, baisse d’activité également relevée dans les prévisions du tableau de bord,
— que le nombre d’actes moyen par collaborateur était inférieur à la moyenne,
— que le ratio CA/bénéfice était dans la moyenne,
— l’existence de comptes courants d’associés débiteurs devant être soldés au moyen du prix de cession.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, du fait que le prix (600.000 euros à cette date) correspondait à un coefficient de 0,97 (de la moyenne du chiffre d’affaires sur cinq ans) ce qui était inférieur aux moyennes tant sarthoise (1) que de la cour (1,03) et quand bien même ce prix correspond à un coefficient du bénéfice moyen largement supérieur aux mêmes moyennes (3,19 alors que pour le département il est de 2,44 et de 2,73 pour la cour), la chambre a :
— délivré un avis favorable sur la moralité et la capacité professionnelle,
— estimé conformes les éléments économiques et financiers qui lui étaient soumis et partant a émis un avis favorable à la nomination de l’appelant.
Au demeurant et ainsi que l’observe valablement la chambre intimée, les éléments financiers ayant accompagné cette cession ont également été avalisés tant par le prêteur (Caisse de dépôts et consignation) que par la caution institutionnelle (Association notariale de caution). Au surplus et ainsi que l’indique l’appelant lui-même, les opérations de cession ont été réalisées avec l’assistance d’un cabinet d’expertise comptable.
Il résulte de ce qui précède que la chambre interdépartementale a effectué l’ensemble des recherches et répondu à l’ensemble des items visés au décret ci-dessus repris. Sur le fait de considérer que l’impétrant était insuffisamment expérimenté pour prendre en charge une étude dans un tel état de désorganisation, il doit être souligné que celui-ci avait exercé l’ensemble de son activité professionnelle, soit une décennie, au sein d’études notariales. Il en résulte qu’il ne pouvait ignorer quelles étaient les diverses tâches devant être assurées au sein d’une telle structure et ainsi le cadre devant être maintenu à titre minimal tant en termes de collaborateurs que d’obligations professionnelles.
Dans ces conditions et quand bien même la chambre ne pouvait ignorer la désorganisation relative de l’étude notamment en sa comptabilité, il ne peut être considéré qu’elle a commis quelque faute que ce soit, de nature à engager sa responsabilité, en ne formant aucune observation et/ou réserve ou en émettant un avis favorable à l’installation de l’appelant.
Enfin, s’agissant du fait que la chambre n’ait pas répondu à l’appelant ainsi qu’il l’espérait à sa dénonciation d’un détournement de clientèle, il doit être souligné qu’il a d’ores et déjà été mentionné ci-avant que cette influence fautive sur le choix de la clientèle n’est aucunement établi par l’appelant, de sorte que le comportement subséquent de la chambre ne peut être considéré comme ayant été de nature à engager sa responsabilité.
De l’ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la chambre interdépartementale.
— Sur les griefs formés à l’encontre des notaires inspecteurs :
En l’espèce l’article 12 du décret n°74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires prévoit que : 'chaque inspection engage la responsabilité personnelle des inspecteurs qui en sont chargés'.
A ce titre, les appelants soutiennent subsidiairement que si les rapports dressés en suite des diverses inspections réalisées au cours de la gestion des intimés ne révélaient pas la réalité de la situation de l’étude, alors les inspecteurs ont engagé leur responsabilité.
Cependant, il résulte des termes des rapports ci-dessus mentionnés que ceux-ci évoquaient notamment :
— les problématiques de comptabilité invoquées par l’appelant, dont notamment les comptes clients anciens,
— la nécessité d’une 'réflexion globale sur l’organisation de l’étude',
— l’absence de mise à jour régulière du répertoire,
— l’absence d’usage de téléacte,
ils faisaient également état de manière notable de l’absence d’amélioration de la situation d’une inspection à l’autre (les recommandations prises n’étant pas suivies d’effet).
Au surplus l’inspection de 2009 portait comme recommandations complémentaires la justification des comptes fichiers testaments et hypothèques outre la nécessité de procéder aux entretiens annuels avec le personnel.
Il résulte de ce qui précède que les inspecteurs intimés avaient relevé, dans le cadre de leurs opérations, les difficultés qui sont désormais soulevées par les appelants de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils n’aient pas correctement procédé à leurs opérations de contrôle.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées à l’encontre de ces derniers.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants qui succombent doivent donc être condamnés aux dépens.
Cependant l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que les dispositions de la décision de première instance à ce dernier titre doivent être infirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 10 novembre 2020 sauf en celles de ses dispositions ayant fait droit à des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
REJETTE l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [WF] représenté par son liquidateur judiciaire aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marches ·
- Transport scolaire ·
- Prestataire ·
- Entreprise ·
- Personnel ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Voyageur ·
- Titre ·
- Liste
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Accedit ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Péremption d'instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Belgique ·
- Sursis à statuer ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Investissement ·
- Holding animatrice ·
- Participation ·
- Document ·
- Communication ·
- Pacte ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cantal ·
- Contrat de travail ·
- Stade ·
- Durée ·
- Recrutement ·
- Titre ·
- Sport ·
- Indemnité de requalification ·
- Licenciement ·
- Barème
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Villa ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Saint-barthélemy ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Appel ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Holding ·
- Droits d'associés ·
- Développement ·
- Valeurs mobilières ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Tiers saisi ·
- Procès verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Article de presse ·
- Accident du travail ·
- Stress ·
- Lésion ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Déclaration ·
- Témoignage ·
- Témoin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gardien d'immeuble ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Charges ·
- Restaurant ·
- Manutention ·
- Risque ·
- Affection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Courriel ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Travail ·
- Rapport d'activité ·
- Pièces ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- Décret n°56-220 du 29 février 1956
- Décret n°2006-1424 du 22 novembre 2006
- Décret n°74-737 du 12 août 1974
- Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
- Décret n°71-942 du 26 novembre 1971
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.