Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 6
Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà.
A… a alors saisi le Premier ministre et le ministre d'une demande d'abrogation du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 qui régit la profession de notaire et en particulier de dispositions des articles 49 et 52 qui lui avaient été opposées pour fonder la décision de retrait, en tant qu'elles s'opposent à ce qu'un notaire puisse être nommé à la fois dans un office situé en France et dans un office situé dans un autre Etat de l'Union. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 44 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé : « Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de son article 49 : « Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. / Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. […]
[…] — le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, […] Aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, […] Aux termes du premier alinéa de l'article 49 du même décret : » Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. ". […]
[…] Il soutient que l'article 108 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire méconnaît le principe « d'égale admissibilité aux charges et fonctions publiques » en tant qu'il prévoit l'existence de droits de scolarité et d'examen ; […] Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; […] que l'article 49 du même texte dispose que : « Chaque nomination de notaire à un office créé intervient après classement des candidats suivant leur mérite par un jury dont la composition est fixée à l'article 52. […]