Rejet 18 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 oct. 2022, n° 2104878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête enregistrée le 3 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Marseille et transmise au tribunal administratif de Lyon par ordonnance de renvoi n° 2103909 du 18 juin 2021 où elle a été enregistrée sous le n° 2104878, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a constaté la caducité de sa demande de nomination dans un office à créer à Lyon, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de la nommer sur la commune de Lyon sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de justice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son dossier de demande de nomination dans un office à créer dans la zone de Lyon devait bien être considéré comme complet ; elle n’a pas été destinataire du courrier du 24 août 2020 de demande de pièces complémentaires ;
— les délais de recours n’ont pas commencé à courir en l’absence de notification formelle et de mention des voies et délais de recours dans le courrier automatique du 3 novembre 2020 qui n’indique nullement que sa demande est caduque; il n’est pas non plus fait mention de l’autorité ayant pris la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée le 22 mars 2022 par une ordonnance du 1er mars 202II. Par une seconde requête enregistrée le 2 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Marseille, puis au tribunal administratif de Lyon par ordonnance de renvoi n° 2104823 du 18 juin 2021 où elle a été enregistrée sous le n° 2104879, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de nomination dans un office à créer à Lyon, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la nommer sur la commune de Lyon sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de justice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son dossier de demande de nomination dans un office à créer dans la zone de Lyon devait bien être considéré comme complet ; elle n’a pas été destinataire du courrier du 24 août 2020 de demande de pièces complémentaires ;
— les délais de recours n’ont pas commencé à courir en l’absence de notification formelle et de mention des voies et délais de recours dans le courrier automatique du 3 novembre 2020 qui n’indique nullement que sa demande est caduque ; il n’est pas non plus fait mention de l’autorité ayant pris la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée le 22 mars 2022 par une ordonnance du 1er mars 202Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;
— le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
— le décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l’exercice de la profession de notaire ;
— l’arrêté du 16 septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévu à l’article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
— l’arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l’article 52 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé le 2 février 2019 une demande de nomination dans un office notarial à créer dans la zone de Lyon. Le 3 novembre 2020, l’intéressée a été informée de la caducité de sa demande par le téléservice spécifiquement mis en place. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2104878 et 2104879, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a constaté la caducité de sa demande, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 2 janvier 2021.
2. Ces deux requêtes qui concernent la même situation et présentent la même question à juger, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée : « I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. ()/ II. – Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, le ministre de la justice le nomme titulaire de l’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire créé. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. () ».
4. Aux termes de l’article 44 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé : « Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de son article 49 : « Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d’aptitude aux fonctions de notaire. / Les personnes physiques titulaires d’un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l’office créé qu’après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office. / Les associés exerçant dans une société titulaire d’un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l’office créé qu’après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l’office à créer. Le présent alinéa n’est pas applicable si la création de l’office dans lequel l’associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l’associé exerce déjà ». Aux termes de son article 51 : « Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées. / La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu’une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d’associé, qu’une seule fois par zone. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l’enregistrement de la demande. / En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque ».
5. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 16 septembre 2016 susvisé : " La demande de nomination d’une personne physique en qualité de titulaire d’un office à créer est complétée, dans le délai mentionné au troisième alinéa de l’article 51 du décret du 5 juillet 1973, par les pièces suivantes : ()2° Les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité ; () 4° Le cas échéant, pour les personnes titulaires d’un office ou les associés exerçant d’une société titulaire d’un office, la demande de démission ou de retrait de la société dans les conditions applicables à cette forme de société, sous la condition suspensive de leur nomination en qualité de titulaire d’un office créé ;() « . Aux termes de son article 4 : » En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants. Le demandeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi de la demande de complément pour produire les éléments requis ".
6. Aux termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d’interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / () ». Aux termes de son article R. 112-11-4 : « Lorsqu’une saisine par voie électronique est incomplète, l’administration indique à l’intéressé, dans l’accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci. / L’administration lui indique en même temps le délai prévu, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article L. 114-5, au terme duquel la demande est réputée acceptée ou rejetée ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, a constaté le 3 novembre 2020 la caducité de la demande de nomination de Mme B au motif que celle-ci n’avait pas produit les pièces complémentaires qu’elle avait été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, par un courrier du chef du bureau de la gestion des officiers ministériels en date du 24 août 2020, à savoir d’une part une demande de démission ou de retrait de la société dans laquelle elle exerce en qualité d’associé dans les conditions applicables à cette forme de société, sous la condition suspensive de leur nomination en qualité de titulaire d’un office crée, et d’autre part un extrait d 'acte de naissance.
8. En premier lieu, Mme B fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de la demande de pièces complémentaires du 24 août 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’en atteste le rapport de suivi du courriel produit en défense, que cette demande a été adressée à Mme B le 24 août 2020 par le biais d’un téléservice spécifiquement mis en place à l’adresse électronique de contact de l’intéressée utilisée par les services du garde des sceaux, ministre de la justice, à tous les stades de la procédure, ainsi qu’en témoignent certaines pièces produites par la requérante. Par suite, dès lors qu’il revient au destinataire de s’assurer de la remise effective, par le serveur gérant sa boîte aux lettres électronique, des courriels qui lui sont adressés, Mme B est réputée avoir reçu cette demande de pièces complémentaires du 24 août 2020.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 26 du décret n°93-78 du 13 janvier 1993 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’un associé exerçant la profession de notaire déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses actions ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 22 et 23 Toutefois, un associé qui entend cesser d’exercer au sein de la société la profession de notaire tout en conservant ses actions ou parts sociales peut déclarer ou demander son retrait en qualité d’associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l’arrêté constatant son retrait ou, s’il y a lieu, à compter de l’expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l’article 24 Tout retrait d’une société par un associé exerçant en son sein la profession de notaire est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, s’il y a lieu, prend effet à l’expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l’article 24. »
10. Contrairement à ce que fait valoir Mme B, sa qualité d’associé au sein de la SAS « OMEGA Notaire » lui permettait de solliciter son retrait en qualité d’associé sur le fondement des dispositions précitées de l’article 26 du décret n°93-78 du 13 janvier 1993. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’était sans objet la demande de l’administration du 24 août 2020 tendant notamment à la communication d'« une demande de démission ou de retrait de la société dans laquelle elle exerce en qualité d’associé dans les conditions applicables à cette forme de société, sous la condition suspensive de leur nomination en qualité de titulaire d’un office créé » ainsi que le prévoit le 4° de l’article 1er de de l’arrêté du 16 septembre 2016 susvisé.
11. En troisième lieu, Mme B fait valoir qu’elle avait déjà remis un extrait d’acte de naissance lors du dépôt initial de sa demande le 4 septembre 2019 et que les services du garde des sceaux n’étaient dès lors pas fondés à solliciter, dans la demande du 24 août 2020, la production d’un nouvel extrait d’acte de naissance. Toutefois, alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense que cette demande d’un nouveau document en cours de validité visait à s’assurer de l’absence de changement d’état civil avant la publication de l’arrêté portant nomination de l’intéressée, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, était tenu de constater la caducité de la demande de Mme B en raison du seul défaut de production de la pièce prévue au 4° de l’article 1er de de l’arrêté du 16 septembre 2016 susvisé.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le garde des sceaux, ministre de la justice, était en l’espèce tenu de constater la caducité de la demande de Mme B. L’intéressée ne peut en conséquence utilement se prévaloir, de ce que le courriel du 3 novembre 2020 émanant du bureau de la gestion des officiers ministériels du ministère de la justice, l’informant du changement de statut de sa demande, devenue caduque, ne fait pas mention de l’identité de son auteur, ni en tout état de cause de ce qu’il n’indique pas les voies et délais de recours.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a constaté la caducité de sa demande de nomination dans un office à créer à Lyon, ni de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par suite ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
Le greffier,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2104878-2104879
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Route ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Défense ·
- Stockage ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Compétence ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Concubinage ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Construction ·
- Délibération ·
- Développement durable
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Classes ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Acte réglementaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Permis d'aménager ·
- Juge des référés ·
- Commissaire enquêteur ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Union européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Épouse ·
- Ressort ·
- Délégation ·
- Enfant ·
- Centrale ·
- Siège ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.