Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 9
Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.
L'article 49 du présent décret est applicable.
Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 51 du présent décret.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.
[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article 4-1 ajouté au décret du 2 octobre 1967 précité par l'article 1 er du décret attaqué dispose que : « Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire » ; […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré vacant l'office notarial dont M. D… A… était titulaire jusqu'au 28 juin 2017 et a ouvert la procédure de candidature prévue à l'article 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié ;
[…] Par une requête, enregistrée le 16 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation, d'une part, des articles 1 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, d'autre part, des articles 49 à 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.