Entrée en vigueur le 31 juillet 1999
Modifié par : Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 20 () JORF 31 juillet 1999
La pratique professionnelle prévue à l'article 60 (2°) doit répondre aux conditions de l'article 38. De plus, elle ne doit pas avoir été interrompue pendant plus d'un an à moins de raison valable.
La pratique professionnelle est acquise à concurrence d'un an au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :
- soit auprès d'un avocat, d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ;
- soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
- soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
- soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
[…] — le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; […] Aux termes de l'article 80 du même décret : « Sous réserve des dispositions particulières régissant l'organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, […] Les articles de 83 à 83-3 prévoit la procédure en cas de vacance d'un associé. L'article 84 précise enfin que : « Les sociétés titulaires d'un office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz. […]