Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 7
L'Institut national des formations notariales :
1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;
2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser et notamment aux filières de la licence professionnelle "métiers du notariat" ;
3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme des métiers du notariat ;
4° (Abrogé) ;
5° Participe à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;
6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.
L'enseignement et les formations visés à cet article sont dispensés dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales prévus à l'article 102. La répartition des étudiants entre les différents sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales est décidée par son directeur général en considération des capacités d'accueil des sites et des souhaits exprimés par les étudiants.
[…] Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 modifié visé ci-dessus : Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : () 5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, […] et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 dispensée par l'Institut national des formations notariales sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme des métiers du notariat. « . […]
[…] — le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 ; […] Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 modifié : " Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : () 5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, […] et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 dispensée par l'Institut national des formations notariales sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme des métiers du notariat « . […]
[…] 3.Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 modifié visé ci-dessus : Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : () 5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, […] et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 dispensée par l'Institut national des formations notariales sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme des métiers du notariat. « . […]