Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2319447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2023 et le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Riquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur pédagogique de l’Institut national des formations notariales de Paris a refusé de l’inscrire à la préparation obligatoire à l’examen de contrôle des connaissances techniques ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut national des formations notariales une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— méconnaît l’article 7 du décret du 5 juillet 1973, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions lui permettant de l’inscrire à la préparation de l’examen de contrôle des connaissances techniques ;
— elle méconnaît le principe de souveraineté du jury lui ayant délivré le diplôme des métiers du notariat, dès lors qu’il produit une attestation de réussite à ce diplôme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 août et le 22 novembre 2024, l’Institut national des formations notariales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de M. A et de Me Chauvelier, représentant l’Institut national des formations notariales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, collaborateur au sein d’un office notarial depuis le 2 février 2016, a souhaité s’inscrire au titre de l’année 2022 à la préparation à l’examen des connaissances techniques en vue de pouvoir exercer la profession de notaire. Par messagerie électronique du 8 décembre 2022, le directeur de l’Institut national des formations notariales (INFN) de Paris a rejeté sa demande au motif que l’ensemble de son stage ne dépassait pas 7 mois au lieu des 12 mois exigés, ce qui ne permettait pas d’établir qu’il disposait de son diplôme des métiers du notariat. Le 21 juillet 2023, il effectuait une nouvelle demande afin d’accéder à la préparation de l’examen de contrôle des connaissances techniques, en produisant à l’appui de sa demande une attestation de réussite du diplôme des métiers du notariat en date du 23 octobre 2020. Par une décision du 12 juillet 2023, dont M. A demande l’annulation, le directeur pédagogique de l’INFN de Paris a de nouveau rejeté sa demande pour la rentrée de septembre 2023, au motif qu’il n’était pas titulaire du diplôme des métiers du notariat. Le 17 octobre 2024, M. A a obtenu une attestation d’inscription pour suivre la préparation à l’examen de contrôle des connaissances techniques de septembre 2024 à mars 2026.
2. Aux termes des dispositions de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973 modifié : " Nul ne peut être nommé notaire s’il ne remplit les conditions suivantes : () 5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l’un des diplômes admis en dispense pour l’exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; 6° Être titulaire du diplôme d’études supérieures de notariat, du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l’article 3 dès lors qu’elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d’enseignement ou de recherche. « . Les dispositions de l’article 74 stipulent que : » Les personnes titulaires d’une licence professionnelle « métiers du notariat » ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou d’une licence en droit et qui ont suivi l’année de formation prévue au 3° de l’article 60 dispensée par l’Institut national des formations notariales sont admises à se présenter aux épreuves de l’examen du diplôme des métiers du notariat « . Aux termes des dispositions de l’article 75 du même décret : » Les modalités d’application des dispositions réglementaires relatives au régime de l’année de formation prévue au 3° de l’article 60 sont précisées par le règlement intérieur de l’Institut national des formations notariales approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice. « . En vertu des dispositions de l’article 76 du même décret : » Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d’un maître de stage et dans les conditions définies par l’Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu’elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l’alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés. La pratique est d’une durée d’un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée ". Enfin, le règlement intérieur de l’Institut national des formations notariales approuvé par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice en date du 29 juillet 2021 rappelle que l’article 76 précité prévoit un stage professionnel à temps plein rémunéré d’une durée impérative de 12 mois.
3. En l’espèce, pour refuser de l’inscrire à la préparation obligatoire à l’examen de contrôle des connaissances techniques, le directeur pédagogique de l’INFN a retenu que M. A ne justifiait pas de l’obtention du diplôme des métiers du notariat.
4. En premier lieu, d’une part, M. A produit à l’appui de sa requête une attestation de réussite, en date du 23 octobre 2020, établie par le directeur du site d’enseignement de l’INFN de Paris qui indique qu’au vu de la délibération du jury de session d’octobre 2020, il a obtenu le diplôme des métiers du notariat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce document était accompagné d’un relevé de notes signé le même jour par le directeur du site d’enseignement de l’INFN de Paris avec la mention : « Admis(e) (sous réserve d’avoir accompli et justifié des 12 mois de pratique professionnelle requise) ». Par suite, ce seul document ne peut établir, à lui seul, qu’il remplissait les conditions prévues par l’article 7 du décret précité.
5. D’autre part, M. A soutient qu’il a bien accompli son stage d’une durée de 12 mois, en faisant valoir qu’il a suivi une période de stage discontinue en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et qu’en application de la circulaire INFN n°2020-50 PCA transmise aux étudiants du DMN en date du 30 juin 2020, il a été considéré « qu’en raison du caractère exceptionnel de la crise sanitaire, la période de confinement qui se situe entre le 16 mars et le 10 mai 2020 sera comptabilisée dans la période de stage des filières VP/DSN/DMN ». Il produit à l’appui de sa requête différentes attestations de travail entre le 19 septembre 2019 et le 1er mars 2021, pour une durée de dix mois. Toutefois, contrairement, à ce que soutient le requérant, il ne résulte d’aucune disposition que les heures de formations suivies à l’INFN ou les heures d’examen doivent être décomptées comme des heures de stage professionnelle. En outre, M. A produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2021 avec l’étude notariale « 137 notaires » sise à Paris. S’il se prévaut de la durée de cette expérience professionnelle depuis juillet 2021, il n’établit ni même n’allègue que celle-ci aurait été réalisée sous la direction et la responsabilité d’un maître de stage et dans les conditions définies par l’INFN, au sens de l’article 76 du décret du 5 juillet 1973. Dans ces conditions, par les pièces qu’il produit, le requérant n’établit pas avoir accompli la période de 12 mois de pratique professionnelle dans les conditions requises par les textes mentionnés ci-dessus, outre la réussite aux épreuves de l’examen du diplôme des métiers du notariat, et n’est, ainsi, pas fondé à soutenir que l’INFN aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée ne remet pas en cause l’appréciation portée par le jury du diplôme des métiers du notariat sur la réussite de M. A aux épreuves de l’examen, dès lors qu’elle se contente de retenir que M. A n’avait pas réalisé l’intégralité du stage prévu par les textes mentionnés ci-dessus, condition rappelée par le jury du diplôme des métiers du notariat lui-même. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la souveraineté du jury doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Institut national des formations notariales.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. Ladreyt Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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