Article 97 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Article 96
Article 98

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1227 du 30 décembre 2024 - art. 6

La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable à l'exception du représentant des étudiants, dont le mandat est d'un an, renouvelable une fois.

Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.

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