Entrée en vigueur le 25 novembre 1980
. - Aux termes de l'article 1er du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant réglementation nationale de la publicité en agglomération, par voies ouvertes à la circulation publique il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par moyen de transport individuel ou collectif. […] En revanche, l'utilisation des chemins ruraux par des véhicules autres que ceux utilisés pour les exploitations agricoles pose le problème de l'affectation de ces chemins " à usage du public ", tel que le définissent les articles 59 et 60 du code rural. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : « Dès la constatation d'une publicité, […] ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 11 du décret n 80-923 du 21 novembre 1980 : « L'implantation d'un dispositif … ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété » ; que selon l'article 1 du même décret : « Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de la loi du 29 décembre 1979, […]
[…] alors que la requête de M me X n'a été enregistrée que le 13 avril 2010, soit à l'expiration du délai de recours prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le présent recours aurait fait l'objet, vis-à-vis de l'auteur de la décision, de la formalité de notification imposée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la requête est donc de plus fort irrecevable ; à titre subsidiaire, […] cycliste ou automobiliste, répond de fait aux caractéristiques réglementaires de voie ouverte à la circulation publique conformément à la définition donnée à l'article 1 er du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; qu'enfin, […]
[…] fait prévu par les articles L.581-8 §II al.2 al.4, L.581-9 al.1 du Code de l'Environnement, 31 al.1 1°, 2 al.1 1°, 14 du décret 80-923 du 21 novembre 1980 et réprimé par les articles 31 al.1 du décret 80-923 du 21 novembre 1980, L.581-36, L.581-39 du Code de l'Environnement.
Aussi, il lui demande si le rétablissement de l'article 1er du décret du 21 novembre 1980 ne serait pas utile afin de clarifier des situations et des pratiques qui mènent parfois devant les tribunaux. […] La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels précise dans son article 1er, codifié à l'article L. 362-1 du code de l'environnement, que « la circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite en dehors des voies dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». […]
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