Article 18 du Décret n°80-923 du 21 novembre 1980
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 25 novembre 1980

Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur le garde-corps de balcons ou balconnets ou bien sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 mètre.
Entrée en vigueur le 25 novembre 1980
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2005, 04-81.981, Publié au bulletinCassation partielle

[…] s'agissant de la première des imputations prévues à la prévention, il ressort des documents produits, notamment des photographies d'une parfaite précision probatoire, que la publicité lumineuse pour la marque »Fujifilm" ne répond ni aux conditions de dimensions édictées par l'article 18 du décret n' 80-923 du 21 novembre 1980 ni aux conditions d'implantation prévues par les mêmes dispositions qui interdisent l'usage de panneaux de fond; que les prévenus rapportent encore la preuve de l'existence, sur une autre toiture d'un immeuble de Levallois-Perret, d'une publicité lumineuse portant les lettres L.G., […]

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