Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-626 du 22 avril 2022 - art. 7
Le fonctionnaire territorial peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues à l'article L. 826-5 du code général de la fonction publique dès qu'a été sollicité l'avis du conseil médical prévu à l'article 2. Il peut en bénéficier dès la reconnaissance de son inaptitude.
Lorsque le fonctionnaire territorial a demandé à être reclassé, soit à l'invitation de l'autorité territoriale ou du président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du président du centre de gestion, soit de sa propre initiative notamment après avoir été détaché dans un autre corps ou cadres d'emplois, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le conseil médical en sa faveur, si son invalidité le justifie, afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens physiques.
Lorsque le fonctionnaire territorial est intégré dans un corps ou cadre d'emplois hiérarchiquement inférieur et classé à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, il conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps ou cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal.
Cet article est payant Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 28 mai 2015, la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'il ne résulte pas des articles 81 et 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , des articles 1er, 2 et 5 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, ni d'aucune autre disposition, que l'administration aurait l'obligation, lorsqu'un agent est reconnu inapte à ses fonctions, de le reclasser dans un corps ou un grade d'un niveau au moins... […] Cet article est payant Lire la suite NON : si cette lettre n'a ni pour objet, ni pour effet, d'établir le montant du remboursement réclamé, ni d'en ordonner le reversement. […]
Lire la suite…Cet article est payant Lire la suite OUI : dans un arrêt en date du 1er juillet 2015, le Conseil d'Etat considère qu'un sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit au paiement direct pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché. […] la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'il ne résulte pas des articles 81 et 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , des articles 1er, 2 et 5 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, ni d'aucune autre disposition, que l'administration aurait l'obligation, lorsqu'un agent est reconnu inapte à ses fonctions, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 9 novembre 1989 modifié : « Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés… les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer… le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants… conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985. » ; […] que l'article 5 de ce texte précise enfin que : « l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 9 novembre 1989 modifié : Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés… les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer… le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants… conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985. ; […] que l'article 5 de ce texte précise enfin que : l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 9 novembre 1989 modifié : « Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés… les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer… le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants… conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985. » ; […] que l'article 5 de ce texte précise enfin que : « l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre » ; […]
de l'article L. 213-11. […] Doivent donc faire l'objet d'une procédure de médiation préalable obligatoire, aux termes de l'article 2 du décret, les recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : « 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, […]
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