Entrée en vigueur le 25 mars 2004
Modifié par : Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 5 () JORF 25 mars 2004
Lorsque le président est élu un an avant l'expiration de la durée de son mandat de membre de la chambre, il reste en fonctions une année supplémentaire. Pour l'année considérée, le nombre des membres à renouveler, en application des articles 1er et 3, est diminué d'une unité. Toutefois, dans les chambres comprenant au moins dix-sept membres, le président a la faculté de déclarer, lors de son entrée en fonctions, qu'il n'exercera son mandat que pendant une année. En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, le vice-président en exercice le plus ancien assure les fonctions de président jusqu'à l'assemblée générale prévue en mai.
Le nombre de syndics est porté à deux pour les compagnies qui comprennent au moins cinquante notaires, à trois pour les compagnies qui comprennent au moins quatre-vingt-dix notaires et à quatre au plus pour les compagnies qui comprennent au moins cent vingt notaires. S'il y a plusieurs syndics, la chambre des notaires confère à l'un d'eux le titre de premier syndic.
Les chambres dont le ressort comprend au moins cent vingt notaires peuvent en outre désigner parmi eux un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années dans la profession est proclamé élu.
Les notaires ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.
Le président, le vice-président, le syndic ou s'il en existe plusieurs les syndics, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier constituent le bureau de la chambre. Si la chambre ne comprend que cinq membres, ceux-ci constituent le bureau.
[…] que les caisses d'épargne, établissements de crédit à but non lucratif, obéissent à un statut particulier ; que les pouvoirs des membres du conseil d'orientation et de surveillance sont limitativement énumérés par l'article 12 de la loi modifiée du 1er juillet 1983 et l'article 16 des statuts des caisses d'épargne ; que les notaires de France, officiers ministériels, […] fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article […] 13, 4/, du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, interdisent aux notaires d'avoir des intérêts dans une affaire à laquelle ils prêtent leurs concours.
Lire la suite…[…] à des fins disciplinaires, par le ministère public, pour avoir commis des manquements à ses obligations sur le fondement des articles 2, 3 et suivants de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, […] qu'il est enfin prévu au paragraphe « rémunération du séquestre » que « pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée, Maître Félix X… percevra un honoraire, en vertu de l'article 4 du décret n° 262 du 9 mars 1978, fixé à deux pour cent et du montant des » sommes séquestrées « , […] qu'en troisième lieu, il résulte de l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié, qu'il est interdit aux notaires, […]
[…] Il invoque l'article 4 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat et fait valoir qu'il n'appartient pas au notaire de s'immiscer dans les affaires de ses clients, ni à apprécier la valeur vénale du bien sur laquelle les parties se sont librement entendues.
désignés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ; Les huissiers de justice inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 94-4 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les syndics régionaux et interrégionaux désignés dans les conditions prévues à l'article 96-1 de ce décret ; […]
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