Entrée en vigueur le 30 avril 1986
Est créé par : Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Modifié par : Décret 86-728 1986-04-29 art. 6 JORF 30 avril 1986
Modifié par : Décret 75-460 1975-06-09 art. 9 JORF 12 juin 1975
Modifié par : Décret 48-1142 1948-07-19 art. 1 JORF 21 juillet 1948
Modifié par : Décret 67-1235 1967-12-22 art. 6 JORF 31 décembre 1967
Les conseils régionaux sont composés des présidents des chambres de notaires et de délégués élus par les assemblées générales des compagnies du ressort de la cour d'appel dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pour les élections des membres des chambres des notaires et dans les limites ci-après :
1° Les compagnies qui comprennent moins de 66 notaires élisent un délégué ;
Celles qui comprennent de 66 à 115 notaires élisent deux délégués ;
Celles qui comprennent de 116 à 165 notaires élisent trois délégués ;
Celles qui comprennent plus de 165 notaires élisent quatre délégués.
Chaque conseil régional doit comprendre au moins sept délégués. Si le total des délégués obtenu pour un conseil régional est inférieur à sept, les sièges nécessaires pour parvenir à ce chiffre sont attribués à chaque compagnie proportionnellement à son importance numérique.
Au cas où, après la répartition du quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués aux compagnies justifiant des plus forts restes.
2° Les compagnies qui comprennent plus de cinquante notaires élisent en outre des délégués à raison d'un par cinquante notaires ou fraction de cinquante notaires au-dessus de l'effectif de cinquante notaires.
Ces délégués sont pris parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de la liste par ordre d'ancienneté.
Si les circonstances le justifient, un conseil interrégional commun à plusieurs cours d'appel peut être institué par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des conseils régionaux intéressés et du conseil supérieur du notariat. Le décret fixe le siège du conseil interrégional et les mesures nécessaires à son installation et à la dévolution des biens.
1° Les compagnies qui comprennent moins de 66 notaires élisent un délégué ;
Celles qui comprennent de 66 à 115 notaires élisent deux délégués ;
Celles qui comprennent de 116 à 165 notaires élisent trois délégués ;
Celles qui comprennent plus de 165 notaires élisent quatre délégués.
Chaque conseil régional doit comprendre au moins sept délégués. Si le total des délégués obtenu pour un conseil régional est inférieur à sept, les sièges nécessaires pour parvenir à ce chiffre sont attribués à chaque compagnie proportionnellement à son importance numérique.
Au cas où, après la répartition du quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués aux compagnies justifiant des plus forts restes.
2° Les compagnies qui comprennent plus de cinquante notaires élisent en outre des délégués à raison d'un par cinquante notaires ou fraction de cinquante notaires au-dessus de l'effectif de cinquante notaires.
Ces délégués sont pris parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de la liste par ordre d'ancienneté.
Si les circonstances le justifient, un conseil interrégional commun à plusieurs cours d'appel peut être institué par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des conseils régionaux intéressés et du conseil supérieur du notariat. Le décret fixe le siège du conseil interrégional et les mesures nécessaires à son installation et à la dévolution des biens.