Article 40 ter du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945
Article 40 bis
Article 41

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 6

I. − Le notaire investi d'un mandat au sein d'une chambre ou d'un conseil s'abstient de participer à toute délibération et à tout vote concernant :

1° L'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, un salarié, un associé ou le titulaire de cet office ;

2° La société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales, un salarié, un associé ou le titulaire d'un office de cette société ;

3° Un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.

II. − Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout notaire investi d'un mandat au sein d'une chambre ou d'un conseil, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient de participer à la délibération et au vote concernés.

III. − Si un ou plusieurs membres d'une chambre ou d'un conseil se déportent en application du I ou du II du présent article et si le nombre de notaires pouvant prendre part au vote n'atteint pas pour cette raison le quorum requis par les dispositions des articles 8,33 et 36, la délibération concernée est régulièrement adoptée dès lors qu'elle obtient la majorité requise.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

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