Article 69 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Article 68-1Article 71
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions2

Au-delà de cette date l'incapacité dont il demeure atteint ne peut plus être indemnisée que dans le cadre de l'assurance invalidité en application des dispositions combinées des articles L 305 du code de la sécurité sociale et 69 du décret du 29 décembre 1945.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 janvier 1962, Publié au bulletinRejet

Lorsqu'un assure social dont la pension d'invalidite avait ete suspendue en application de l'article 318 du code de la securite sociale a du de nouveau cesser de travailler, pour la meme affection que celle ayant motive l'octroi de la pens ion, il n'y a pas lieu, en application des articles 311 du code de la securite sociale et 69 du decret du 29 decembre 1945, de proceder a une nouvelle liquidation de la pension originaire dont le payement a ete repris

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