Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 11
Sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première pension d'invalidité, si elle est d'un montant plus élevé :
– lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ;
– ou lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 14 mai 2021, a accueilli la demande de l'assuré, en se fondant sur l'article R. 341-21 du code de la Sécurité sociale qui dispose que « Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé ». […]
Lire la suite…[…] Au visa des articles R. 341-16 et R. 341-21 du Code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que le dispositif de substitution ne s'applique que pour une suspension médicale de la pension d'invalidité et non en cas de suspension administrative, comme c'est le cas en l'espèce pour non déclaration de situation et de ressources. […] Les articles L. 341-12 et R. 341-17 du même code prévoient quant à eux les cas de suspension du service de la pension en cas de reprise ou de poursuite d'activité en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au delà d'un seuil. […] Dans cette décision, il était précisé que la caisse, en application de l'article L. 341-21 précité, […]
[…] la CPAM indique qu'elle s'est basée sur les 10 meilleures années avant 2005 conformément aux dispositions de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que « Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4 , […] la haute juridiction fait fi de l'article R. 341-21 du code de la sécurité sociale et énonce : […] le docteur [R], […] La fiche médicale de Mme [U] établie par l'ELSM de Roubaix-Tourcoing le 21 septembre 2018 commence par faire état d'une polyarthrite rhumatoïde et de séquelles de poliomyélite puis elle contient le même contenu que le rapport de révision d'invalidité en ce qui concerne les documents médicaux relatifs à la polyarthrite rhumatoïde, […]
[…] à l'audience publique du 21 Septembre 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2021 […] Z A fait valoir, au visa de l'article R 341-21 du code de la sécurité sociale, […] Au terme de l'article R 341-4 du code de la sécurité sociale, pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, […] Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12. […] — ou lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, […]
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 14 mai 2021, a accueilli la demande de l'assuré, en se fondant sur l'article R. 341-21 du code de la Sécurité sociale qui dispose que « Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé ». […] Cependant, la Cour de cassation va rejeter la demande de la caisse, et valider le raisonnement de la cour d'appel. […] Civ. 2e, 16 février 2023, n°21-19.557
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