Entrée en vigueur le 30 décembre 1945
2. La caisse primaire d'assurance maladie paye valablement les prestations dues à l'assuré entre les mains de son conjoint ou, si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant en avoir la charge.
3. L'assuré ou, en ce qui concerne l'assurance-décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations.
Cette délégation n'est valable [*condition*] que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré.
En ce qui concerne le capital décès, elle ne peut porter que sur une somme ne dépassant pas le vingt-quatrième du montant maximum de la rémunération annuelle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vertu de l'article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée.
La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste.
Un employé d'une caisse ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement de prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
L'article 85 paragraphe 3 du decret du 29 decembre 1945 prevoit seulement la possibilite pour l'assure de donner mandat a un tiers d'encaisser les prestations qui lui sont dues et ne s'analyse pas en une cession de creance. Un tel mandat prend fin par la mort du mandant en application de l'article 2003 du code civil.
Le tiers qui a été délégué pour l'encaissement de prestations, en application des articles L 288 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 85 paragraphe 3 du décret du 29 décembre 1945, n'est pas recevable à se constituer partie civile contre le directeur d'une caisse d'assurance maladie, pour la réparation du préjudice qui serait résulté de la privation de ses commissions à raison d'un défaut de paiement prétendu frauduleux, un tel dommage n'ayant pas été directement causé par l'infraction alléguée (2).
En matiere d'assurances sociales la caisse n'est tenue d 'effectuer le payement des prestations qu'a l'assure lui-meme ou a la personne a laquelle il a donne delegation, la loi n'accordant aucune action directe contre la caisse au praticien qui a dispense les soins (arret n.1). en disposant que l'assure peut deleguer un tiers pour l 'encaissement des prestations, l'article 85, paragraphe 3 du decret du 29 decembre 1945 prevoit seulement pour lui la possibilite de donner mandat a cet effet, cette convention, qui n'est susceptible que d'une qualification juridique, […]