Article 74 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version26/03/1980
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Version17/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale R351-22 pour le a), R351-24 pour le b), R351-35 pour le paragraphe I, R351-12 pour les paragraphes III, IV, et V, R351-13 pour le paragraphe VI, R351-29 al. 1, al. 2, al. 3 et al. 4 pour les paragraphes VII et VIII, et R35

Entrée en vigueur le 17 juillet 1983

Modifié par : Décret 82-628 1982-07-21 ART. 4 JORF 23 JUILLET 1982

Modifié par : Décret 83-648 1983-07-08 ART. 1 JORF 17 JUILLET 1983

1. Les caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés examinent les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles L. 341, L. 342, L. 357 et L. 358 du code de la sécurité sociale.
3. Pour l'application de l'article L. 342 du code de la sécurité sociale, sont comptées comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 283 B du Code de la sécurité sociale, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
b) Le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ; c) Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
D Autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
1 - De la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ;
2 - Des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;
3 - Des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du Code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4 (2.) du même code ;
4 - Des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ;
Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte, à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;
Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans [*minimum*] à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
5 - Des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982, l'assuré n'a pas perçu les allocations [*chômage*] du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail ou les allocations [*du FNS*] mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code.
e) Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des alinéas A ou C sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
f) Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Toutefois, les périodes prévues aux alinéas A, B / C ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé.
4. Les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations visées à l'article L. 357 du code de la sécurité sociale sont comptées comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre du travail, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
5. L'application des dispositions des alinéas III et IV ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
6. 1 - Les caisses primaires, les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail [*UNEDIC - ASSEDIC*], les employeurs visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17 du même code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes visées au paragraphe III (A A E) du présent article.
2 - L'assuré qui demande la prise en compte d'une période de chômage involontaire non indemnisé visé au paragraphe III D (4.) du présent article doit produire [*formalité obligatoire*] à l'appui de sa demande, une déclaration sur l'honneur signalant qu'il a été en état de chômage involontaire et qu'il n'a pas bénéficié, pendant la période considérée, de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4 (2.) du même code. Il joint à sa demande tous documents de nature à préciser sa situation (notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme qui lui servait l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations susmentionnés, ses bulletins de salaire, etc.).
7. Pour l'application de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article 344 du code de la sécurité sociale.
8. Lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés dans les conditions prévues au dernier alinéa du VII ci-dessus.
9. Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixent le montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l'article L. 337 du code de la sécurité sociale.
10. La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse dans la pension de vieillesse.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 1989, 86-12.443 86-13.459, Publié au bulletin
Cassation partielle

° L'article 71, paragraphe IV, du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 n'excluant pas la preuve par présomption du versement ou du précompte des cotisations, justifient leur décision validant certaines périodes au titre de l'assurance vieillesse, les juges du fond qui forment leur conviction non seulement sur les attestations des employeurs mais aussi sur un ensemble d'éléments dont ils ont apprécié la valeur probante . ° Il résulte des articles L. 342 du Code de la sécurité sociale et 74, paragraphe III, du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1975 que la validation des périodes de service militaire pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse est subordonnée à la justification par le requérant de sa qualité d'assuré social à la date où il a été appelé sous les drapeaux .

 Lire la suite…
  • Période de présence sous les drapeaux·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Qualité antérieure d'assuré social·
  • Périodes d'assurance·
  • Modes de preuve·
  • Conditions·
  • Vieillesse·
  • Assurance vieillesse·
  • Drapeau·
  • Service militaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1978, 77-12.103, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 342 du code de la securite sociale et 74 alinea 3 f, du decret du 29 decembre 1945 ; […]

 Lire la suite…
  • Période antérieure à l'affiliation aux assurances sociales·
  • Période de présence sous les drapeaux·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Périodes d'assurance·
  • Conditions·
  • Vieillesse·
  • Service militaire·
  • Drapeau·
  • Sécurité sociale·
  • Décret

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1988, 86-12.630, Publié au bulletin
Rejet

En cas de rachat des cotisations d'assurance vieillesse effectué conformément aux dispositions de la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 et des dispositions du décret n° 63-698 du 13 juillet 1963 pris pour son application, il n'est apporté aucune dérogation aux règles de liquidation des pensions de vieillesse fixées par l'article 74 paragraphes VII et VIII, du décret du 29 décembre 1945 .

 Lire la suite…
  • Période ayant fait l'objet d'un rachat de cotisations·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Salaire forfaitaire annuel·
  • Loi du 13 juillet 1962·
  • Rachat des cotisations·
  • Période de référence·
  • Salaire annuel moyen·
  • Détermination·
  • Vieillesse·
  • Rachat
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