Article 102 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Article 99
Article 103
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

NOTA


Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne.

Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.

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Décisions8

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1991, 88-16.232, InéditCassation

[…] Attendu que le mémoire ampliatif établi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a été signifié au défendeur et déposé au greffe de la Cour de Cassation dans le délai de cinq mois imposé par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile applicable aux pourvois formés par ce fonctionnaire en matière de sécurité sociale ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur la fin de non-recevoir du second moyen : Attendu que ce moyen qui tend à l'application de l'article 102 du décret du 29 décembre 1945 n'est pas nouveau pour avoir été soutenu devant la cour d'appel ; qu'il est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 28 février 1964, Publié au bulletinRejet

Ni l'article 102 du decret du 29 decembre 1945, ni l'arrete du 31 aout 1959 n'instituent de sanction en cas de payement tardif des cotisations par l'assure volontaire. seul l'article 104 du decret du 29 decembre 1945 edicte la cessation des droits a l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas ete acquittees a deux echeances trimestrielles consecutives.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1970, 69-13.250, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article 102 paragraphe 4 du decret du 29 decembre 1945 la faculte d'adherer a l'assurance volontaire pour le risque vieillesse n'est pas ouverte aux personnes qui beneficient d 'un avantage de vieillesse acquis au titre d'un regime special de securite sociale a l'exception des anciens assures obligatoires des regimes speciaux titulaires d'une retraite proportionnelle. […]

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