Article R742-5 du Code de la sécurité sociale.
Article R742-4
Article R742-6

Entrée en vigueur le 3 juin 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 8

Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.

La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.

Entrée en vigueur le 3 juin 2011

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 1994, 92-19.010, Publié au bulletinRejet

La demande en rachat de cotisations pour une période d'activité salariée accomplie en Tunisie formée par le titulaire d'une pension militaire de retraite étant fondée sur les articles L. 742-2 et R. 742-5 du Code de la sécurité sociale, régissant l'assurance vieillesse volontaire, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que l'adhésion à cette assurance, en vue de racheter des cotisations se rapportant à une période salariée jusqu'alors non prise en compte, […] sa demande de rachat de cotisations reposait, non sur l'article R. 742-5, relatif à l'assurance vieillesse volontaire, mais sur l'article R. 351-37-1, relatif à l'assurance vieillesse obligatoire, du Code de la sécurité sociale ; […]

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[…] Le 5 janvier 2024, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France (la caisse) lui a notifié le montant de sa pension de vieillesse calculée sur la base des éléments suivants : […] Enfin, l'article R742-5 du code de la sécurité sociale prévoit que « les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain ».

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1990, 87-12.136, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et 102, paragraphe 4, du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, devenus les articles L.742-2 et R.742-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

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