Article 113 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Article 112
Article 114

Entrée en vigueur le 12 janvier 1961

Est créé par : Décret 61-27 1961-01-11 ART. 7 JORF 12 janvier 1961

Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré social est réformé pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service ne donnant pas lieu, de ce fait, à l'attribution d'une pension militaire, la pension d'invalidité, dont l'octroi est prévu à l'article L. 393 du Code de la sécurité sociale, peut lui être accordée dans les conditions prévues audit article, même s'il n'a pas bénéficié des prestations de l'assurance maladie, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie, soit sur sa demande.
Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est celle à laquelle l'état d'invalidité est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne peut être antérieure à la date du retour de l'assuré dans ses foyers.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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