Article 6 du Décret n°75-975 du 23 octobre 1975
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 25 octobre 1975

Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1975 et qui disposent de locaux ou de terrains en France :
1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte.
Celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte.
Les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel.
2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises a la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.
Les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions.

Entrée en vigueur le 25 octobre 1975

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Décisions5

[…] Considérant, il est vrai, que la société LAT se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications contenues dans le paragraphe 21 de l'instruction administrative 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, selon lequel « il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, du 14 avril 1992, 90PA00494, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1448 et 1473 du code général des impôts d'une part que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux au lieu de l'exercice desdites activités et d'autre part que ce lieu est celui où le contribuable dispose de locaux ou de terrains ; que la valeur locative est assise sur l'ensemble des biens qui y sont situés ou sont rattachés à ces locaux ou terrains ; […] y compris pour les entreprises de transport maritime dont la valeur locative des véhicules rattachée aux locaux ou terrains situés en France est déterminé par le 2° de l'article 6 du décret, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 12 mars 2002, 99DA00102, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II au CGI, résultant de la codification de l'article 6 du décret n 75-975 du 23 octobre 1975 auquel renvoyait l'article 1471 du même code pour la détermination des modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national : "Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : ( ) La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ( ) ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, […]

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