Article 5 du Décret n°86-1058 du 26 septembre 1986
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 27 septembre 1986

Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles 2 et 3 du présent décret.
Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Entrée en vigueur le 27 septembre 1986
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire1

1Services - Gardiennage - Entreprises. Création
M. Deniaud Yves · Questions parlementaires · 6 août 1998

En effet, l'article 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, […] le dossier de sa demande d'autorisation. […] Afin de permettre au greffier du tribunal ayant procédé à cette immatriculation de s'assurer ultérieurement de la régularité de l'inscription, c'est-à-dire de vérifier que l'entreprise a bien obtenu son autorisation de fonctionnement (dans le cadre des pouvoirs de contrôle qu'il tient de l'article 34 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés) et en application des articles 5 et 6 du décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986, […]

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