Décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotectionpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 septembre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 décembre 2011 |
Commentaires • 5
Décisions • 28
Rejet —
[…] Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes ; Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986, relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ; Vu le décret n° 2005-1122 modifié du 6 septembre 2005, relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
Infirmation partielle —
[…] Le décret No 86-1058 du 26 septembre 1986 vise dans son article 2 le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par l'entreprise, dossier qui, pour les employés, doit être accompagné d'un bulletin No 3 du casier judiciaire ; un récépissé du dépôt de la demande est délivré.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'autorisation administrative prévue par les articles 7, 11-8 et 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, compétente dans le département du siège de l'entreprise ou du lieu d'implantation de l'établissement.
Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée comprend les justifications requises par les articles 5, 7, 22 et 25 de ladite loi.
Pour les étrangers, soit dirigeants, soit employés, la demande doit être accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.
Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983 comprend, outre les justifications mentionnées à l'article 2 du présent décret :
1° L'adresse du siège de l'entreprise ainsi que l'indication du lieu d'implantation du service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes si celui-ci est distinct de l'adresse du siège de l'entreprise ;
2° La description des activités du service interne.
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