Article 1 du Décret n°64-1356 du 30 décembre 1964

Entrée en vigueur le 31 décembre 1964

Dans les locaux affectés totalement ou partiellement à l'habitation, l'autorisation prévue à l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 modifiée n'est pas nécessaire pour les travaux suivants :
Installation de l'eau, du gaz, de l'électricité, d'une salle de bains ou d'une salle de douches ou d'un cabinet de toilette, avec eau courante chaude et froide, d'un w-c, du chauffage central, d'un vide-ordures et tous travaux de modernisation afférents à ces mêmes équipements.
Dans les locaux à usage exclusivement professionnel, cette autorisation n'est pas non plus nécessaire pour ces mêmes travaux sauf en ce qui concerne l'installation d'une salle de bains ou d'une salle de douches.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1964

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Décision1

[…] [1] Copies conformes délivrées […] En vertu de l'article 1er du décret n°64-1356 du 30 décembre 1964 portant application de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 : « dans les locaux affectés totalement ou partiellement à l'habitation, l'autorisation prévue à l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 modifiée n'est pas nécessaire pour les travaux suivants :

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