Article 2 du Décret n°64-171 du 21 février 1964
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1963

Les personnels visés à l'article premier ci-dessus reçoivent le traitement de grade brut fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires de même indice en service dans la métropole, quelles que soient les fonctions qu'ils sont appelés à remplir à l'étranger.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1963

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