Entrée en vigueur le 21 mars 2003
Modifié par : Décret n°2003-251 du 19 mars 2003 - art. 1 () JORF 21 mars 2003
1° Aux centres d'aide par le travail et aux centres d'hébergement et de réadaptation sociale mentionnés respectivement aux articles 167 et 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
2° Aux établissements mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;
3° aux services visés au 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article 1er du décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 prenant en charge, sur décision de la commission départementale de l'éducation spéciale ou dans le cadre de l'intégration scolaire, de jeunes handicapés ;
4° Aux centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 du code du travail ;
5° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes et aux centres de cure ambulatoire en alcoologie relevant du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Aux appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
[…] A l'audience publique du 13 Décembre 2007, Monsieur VIGNY, chargé du rapport, en présence de Monsieur DELPEUCH, assistés de M me LEICKNER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie (s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
[…] Vu les articles L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable, […] L 162-24-1 du Code de la Sécurité Sociale, 1-2°, 2, 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 par une dotation dite globale qui avait vocation à prendre en charge l'ensemble des dépenses d'assurance maladie nécessitées par la pathologie pour laquelle l'enfant était pris en charge ; que le refus de la CPAM de prendre en charge les séances d'orthophonie prescrites par le Docteur Y… était fondé, non sur un motif d'ordre médical, mais sur un motif d'ordre administratif, […]