Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 81 (V)
L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
L'article L. 1226-1 du Code du travail (texte officiel) prévoit le maintien de salaire des salariés en incapacité. Le texte dispose que « tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ». […]
Lire la suite…L'article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale fonde le droit aux indemnités journalières sur une incapacité physique constatée. La cour rappelle que « le cumul de perception de la pension d'invalidité et d'indemnités journalières dans le cadre d'un arrêt de travail est possible sauf si la pathologie incriminée dans l'arrêt de travail est la même que celle qui a conduit à la situation d'invalidité et que l'état de santé est considéré comme stabilisé » (Motifs de la décision). Ce principe est solidement ancré dans la jurisprudence récente des tribunaux judiciaires.
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021 applicable au litige, que l 'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. […] 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
[…] En application de l'article L321-1, 5° du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant. […] Selon l'article R142-24-1 du code de la sécurité sociale, après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise.
[…] Aux termes de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
[…] seuls peuvent être pris en charge par l'assurance maladie les actes effectués personnellement par l'auxiliaire médical. […] 🔷Solution retenue La Cour de cassation rejette le pourvoi en un raisonnement en trois temps : Premier temps : le principe du « personnellement » : la combinaison des articles L . 133-4, L . 162-1-7 et L. 321 -1 CSS avec les articles 5 et 7 de la NGAP impose que seuls les actes effectués personnellement par l'auxiliaire médical peuvent être pris en charge par l'assurance maladie (§ 5). […] Deuxième temps : la valeur probante de la feuille de soins : en application de l'article […]
Lire la suite…