Entrée en vigueur le 21 mars 2003
Modifié par : Décret n°2003-251 du 19 mars 2003 - art. 1 () JORF 21 mars 2003
a) Le coût des appareils d'optique ou de prothèse destinés aux pensionnaires de l'établissement ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement ;
b) Les frais d'inhumation des pensionnaires ;
c) Les frais liés aux actions de prévention des établissements mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des actes et traitements à visées préventives mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article 22 du decret no 88-279 du 24 mars 1988 en prevoyant que les frais medicaux et pharmaceutiques autres que ceux afferents aux soins correspondant a la destination de l'etablissement ne peuvent etre incorpores dans le prix de journee, permettent a contrario l'integration de ces memes frais dans le budget des etablissements d'education speciale, des lors qu'ils se rapportent au handicap ayant motive le placement de l'enfant.
Lire la suite…En ce qui concerne la prise en charge des soins necessaires pendant le restant de l'annee en particulier, est-il normal qu'au terme des articles 21 ou 22 du decret no 88-279 du 24 mars 1988, un etablissement charge de distribuer les soins necessaires a une maladie 210 jours par an soit oblige de prendre en charge les frais inherents a cette maladie pendant les 155 jours restant de l'annee.
Lire la suite…[…] 3 ) qu'en estimant, de façon du reste implicite, que les prestations litigieuses étaient incluses dans le prix de journée sans préciser de quelles dispositions réglementaires ou contractuelles cette inclusion serait déduite, ni énoncer les éléments de fait justifiant l'application de ces dispositions réglementaires ou conventionnelles, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et des articles 5 et 6 de la convention conclue entre la Caisse régionale d'assurance maladie et l'IME X… le 27 juillet 1979 ;
[…] Vu l'article L.162-24-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 ; […]
[…] L'article 22 du Décret 88-279 du 24 mars 1988 dispose que ne peuvent être incorporés dans la dotation globale du financement ou dans le prix de journée le coût des appareils d'optique ou de prothèse destinés aux pensionnaires de l'établissement ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement.
Aux termes de l'article 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux ou médicosociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie, ne peuvent être incorporés dans le prix de journée les dépenses autres que celles relatives aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement. […] En effet, certains organismes d'assurance maladie, par une interprétation restrictive de l'article 22 du décret précité, […]
Lire la suite…