Article 16 du Décret n°89-750 du 18 octobre 1989
Article 15
Article 16-1

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 105

I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement, les ingénieurs civils de la défense ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur civil de la défense .

II. - Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur divisionnaire

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

A partir de 2 ans

5e échelon

Sans ancienneté

Avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :

A partir de 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

Avant 3 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté
Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).