Entrée en vigueur le 29 juin 1958
Ne peuvent remplir ces fonctions que des personnes de nationalité française, majeures, jouissant de leurs droits civiques, non condamnées pour infraction à l'article 4 ci-dessous et satisfaisant aux conditions prévues par l'article 1er de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles. Elles doivent, préalablement, avoir prêté devant le tribunal civil, dans le ressort duquel est situé le marché de gros intéressé, serment d'exercer leur activité dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Pour chacun des marchés de gros mentionnés à l'article 1er ci-dessus, et pratiquant la vente aux enchères, une liste des agents désignés, comme il est dit à l'alinéa 1er du présent article, est déposée et affichée au tribunal civil, qui a compétence pour rayer de la liste les agents qui ont cessé de remplir les conditions requises par le présent article.
[…] 3° que la Sominice faisait précisément valoir en appel que le site d'Antibes, « classé par décret comme partie intégrante du MIN », n'aurait pu être déclassé « que par un nouveau décret pris en Conseil d'Etat » et qu'aucune procédure de déclassement n'a jamais eu lieu ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que les articles 1 et 2 du décret n° 58-560 du 28 juin 1958 subordonnent la vente aux enchères en gros par une personne non exploitante d'un marché d'intérêt national, même en dehors d'un marché d'intérêt national, […]
Le décret n° 58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche, subordonne les ventes en gros aux enchères desdits produits et denrées destinés ou non à l'alimentation humaine, à une autorisation. Son article 3 dispose que les ventes aux enchères se font par les soins d'un ou plusieurs agents désignés par la collectivité ou par l'organisme gestionnaire du marché, et agissant comme préposés sous le contrôle et la responsabilité de cette collectivité ou de cet organisme. Ces agents, aux termes de l'article 4, ne peuvent, sur le marché où ils exercent leur activité, acheter ou vendre pour leur propre compte ou pour le compte de tiers.