Décret n°58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juin 1958
Dernière modification : 29 juin 1958

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 2000, 98-12.781, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] 3° que la Sominice faisait précisément valoir en appel que le site d'Antibes, « classé par décret comme partie intégrante du MIN », n'aurait pu être déclassé « que par un nouveau décret pris en Conseil d'Etat » et qu'aucune procédure de déclassement n'a jamais eu lieu ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que les articles 1 et 2 du décret n° 58-560 du 28 juin 1958 subordonnent la vente aux enchères en gros par une personne non exploitante d'un marché d'intérêt national, même en dehors d'un marché d'intérêt national, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1965, 64-92.240, Publié au bulletin

Rejet — 

Le décret n° 58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche, subordonne les ventes en gros aux enchères desdits produits et denrées destinés ou non à l'alimentation humaine, à une autorisation. Son article 3 dispose que les ventes aux enchères se font par les soins d'un ou plusieurs agents désignés par la collectivité ou par l'organisme gestionnaire du marché, et agissant comme préposés sous le contrôle et la responsabilité de cette collectivité ou de cet organisme. Ces agents, aux termes de l'article 4, ne peuvent, sur le marché où ils exercent leur activité, acheter ou vendre pour leur propre compte ou pour le compte de tiers.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 avril 1976, 74-14.781, Publié au bulletin

Rejet — 

Après avoir relevé que si l'article 74 du Code du commerce reconnaît les courtiers comme agents intermédiaires pour les actes de commerce, et que si l'article 5 de la loi du 28 mai 11 juin 1958, à laquelle se réfère le décret du 29 avril 1964, relatif aux courtiers de marchandises assermentés, donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux ventes conclues par leur entremise, l'article 638 du code précité soustrait à la compétence de ces tribunaux les actions intentées contre un propriétaire, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 3
Les ventes aux enchères se font par les soins d'un ou de plusieurs agents désignés par la collectivité ou l'organisme gestionnaire du marché et agissant comme préposés sous le contrôle et la responsabilité de cette collectivité ou de cet organisme.
Ne peuvent remplir ces fonctions que des personnes de nationalité française, majeures, jouissant de leurs droits civiques, non condamnées pour infraction à l'article 4 ci-dessous et satisfaisant aux conditions prévues par l'article 1er de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles. Elles doivent, préalablement, avoir prêté devant le tribunal civil, dans le ressort duquel est situé le marché de gros intéressé, serment d'exercer leur activité dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Pour chacun des marchés de gros mentionnés à l'article 1er ci-dessus, et pratiquant la vente aux enchères, une liste des agents désignés, comme il est dit à l'alinéa 1er du présent article, est déposée et affichée au tribunal civil, qui a compétence pour rayer de la liste les agents qui ont cessé de remplir les conditions requises par le présent article.
Article 4
Il est interdit aux agents mentionnés à l'article 3 ci-dessus d'acheter ou de vendre dans les marchés où ils exercent leur activité, pour leur propre compte, directement ou par personne interposée, ou pour le compte de tierce personne.
Article 5
Sans préjudice de la responsabilité civile incombant à la collectivité ou à l'organisme gestionnaire des marchés de gros sur lesquels est pratiquée la vente aux enchères, toute vente par une personne non désignée dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et toute infraction à l'article 4 ci-dessus seront punies des peines applicables aux infractions prévues à l'article 1er (2°) de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.